Rapport explicatif

Consultation 2026/49: Modification de la loi sur les banques (mise en œuvre des mesures issues du rapport du Conseil fédéral sur la stabilité des banques et du rapport de la Commission d’enquête parlementaire) · 257 pages

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Les assujettis ayant la forme juridique d’une personne morale ou d’une société de personnes peuvent être tenus au paiement d’une sanction administrative pécuniaire. Celle-ci ne vise pas les personnes physiques qui agissent pour elles (par ex. les organes et les collaborateurs). Ainsi, la FINMA, n’a pas besoin de prouver qu’une personne physique a enfreint la loi pour sanctionner l’entreprise, il suffit de prouver que l’état de fait objectif est réalisé. Cette solution tient compte de l’organisation et des structures souvent complexes des assujettis. Le terme assujetti au sens de cette disposition désigne les établissements soumis à surveillance au sens de l’article 3 LFINMA. Sont compris dans cette désignation les établissements non autorisés qui exerce de manière illicite une activité soumise à autorisation.

Dans l’ordre juridique suisse, de nombreuses autorités administratives disposent d’un tel instrument et le montant de la sanction a été établi en se basant notamment sur ces différents modèles :l’art. 109 LJAr prévoit un montant pouvant aller jusqu’à 15 % du produit brut des jeux réalisé au cours du dernier exercice ;

- les art. 49a ss LCart prévoient un montant pouvant aller jusqu’à 10 % du chiffre

d’affaires réalisé en Suisse au cours des trois derniers exercices ;

- l’art. 90 LRTS prévoit un montant pouvant aller jusqu’à 10 % du chiffre d’affaires

annuel moyen réalisé en Suisse au cours des trois derniers exercices ;

- les art. 31 ss LSTE prévoient un montant pouvant aller jusqu’à 1, 2 ou 15 % du

chiffre d’affaires total réalisé en Suisse au cours de l’année précédente.

Le montant maximal est plafonné à 10 pour cent du produit d’exploitation annuel brut moyen calculé sur les trois derniers exercices et déterminé selon les règles comptables applicables à l’assujetti pour tenir compte du fait que la FINMA surveille différents types d’assujettis. Ce plafond est en outre adapté à la branche et permet d’ancrer la sanction dans la capacité économique de l’entité ou du groupe concerné. Pour le surplus, une ordonnance sera adoptée par le Conseil fédéral pour encadrer la fixation des sanctions administratives pécuniaires.

Al. 2

Cet alinéa garantit le respect du principe de proportionnalité en veillant à ce que la sanction administrative pécuniaire ne conduise pas l’institut à une insolvabilité imminente. Il confirme ainsi que cette mesure constitue un instrument moins sévère qu’un retrait d’autorisation.

Al. 3

La réduction de la sanction en cas de collaboration allant au-delà des obligations légales vise à encourager une coopération particulièrement active de l’assujetti avec l’autorité de surveillance et est à examiner au cas par cas par la FINMA. Relèvent notamment d’une telle collaboration l’auto-dénonciation précoce, ainsi que la mise en œuvre immédiate et spontanée de mesures correctives propres à rétablir l’ordre légal. Une coopération renforcée facilite l’établissement des faits, accélère la procédure et