Rapport explicatif

Consultation 2026/49: Modification de la loi sur les banques (mise en œuvre des mesures issues du rapport du Conseil fédéral sur la stabilité des banques et du rapport de la Commission d’enquête parlementaire) · 257 pages

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exerçant des fonctions comparables. Le cercle des personnes est ainsi étendu et correspond désormais au champ d’application personnel de l’art. 145 LIMF.

Avec ce nouvel instrument, l’AP-LFINMA introduit, pour certains mêmes faits, la coexistence potentielle de sanctions administratives avec les dispositions pénales déjà existantes. Un tel parallélisme n’est pas inédit : il se retrouve notamment dans la LCart, la LJAr ou la LSTE316.

Cette dualité peut toutefois conduire à l’ouverture de procédures parallèles. Il convient dès lors d’examiner sa compatibilité avec le principe ne bis in idem qui interdit qu’une personne soit poursuivie ou jugée deux fois pour les mêmes faits. Le principe ne bis in idem exige que les personnes et les faits soient identiques. Pour qu’il y ait une identité de faits, il faut non seulement que la situation soit la même, mais aussi que les éléments constitutifs de l’infraction et la disposition pénale appliquée dans la procédure achevée englobent déjà la nature illicite de l’infraction qui fait l’objet d’une nouvelle procédure317.

Le droit administratif fédéral ne codifie pas expressément cette problématique et pour autant qu’on puisse en juger, les tribunaux n’ont pas encore tranché cette question318.

Toutefois, en l’espèce, les sanctions administratives pécuniaires visent des personnes morales et des sociétés de personnes, tandis que les dispositions pénales concernent principalement des personnes physiques. Dans cette configuration, la question d’un conflit avec le principe ne bis in idem ne se pose en principe pas.

La situation est différente lorsque la responsabilité de l’entreprise est engagée sur la base de l’art. 102, al. 2, CP, où il peut y avoir identité de personne morale entre la procédure administrative et la procédure pénale.

Selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme, le principe ne bis in idem n’exclut pas le cumul de procédures portant sur les mêmes faits lorsque cellesci s’inscrivent dans un système intégré présentant une connexion matérielle et temporelle suffisamment étroite, de sorte qu’elles constituent une réaction globale cohérente de l’État plutôt qu’une double poursuite indépendante.319

En l’espèce, ceci est déjà possible dans la mesure où la collaboration et la coordination entre la FINMA et les autorités pénales est réglée de manière circonstanciée à l’art. 38 LFINMA de sorte que ces dernières disposent déjà de la base légale leur permettant de se coordonner, afin de réagir de manière suffisamment étroite.

316 FF 2025 1102. Non encore entré en vigueur.

317 FF 2022 776, p. 111

318 FF 2022 776, p 111

319 CEDH, Affaire A et B c. Norvège, Arrêt de la Grande Chambre du 15.11.2016, §122 et 132