Rapport explicatif

Consultation 2026/49: Modification de la loi sur les banques (mise en œuvre des mesures issues du rapport du Conseil fédéral sur la stabilité des banques et du rapport de la Commission d’enquête parlementaire) · 257 pages

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physiques concernées conservent en tout état de cause leurs droits propres et les voies de droit correspondantes.

Al. 3

Lorsque la procédure est close par un accord amiable et qu’une sanction administrative pécuniaire est prononcée, l’accord doit prévoir une réduction de cette sanction. Cette règle crée une incitation à la coopération et au rétablissement rapide de l’ordre légal, tout en maintenant le caractère dissuasif de la sanction.

Les modalités de la réduction de la sanction administrative pécuniaire sont réglées par le Conseil fédéral, afin d’assurer une application cohérente et encadrée de cet instrument selon l’art. 37d AP-LFINMA.

Al. 4

La FINMA reprend l’accord comme contenu de sa décision. En effet, la décision constitue l’acte juridique qui rend l’accord exécutoire. En y reproduisant les termes, la FINMA garantit que les parties savent exactement ce qui a été convenu et quels sont leurs droits et obligations. Ceci est également nécessaire car ce type de décision peut également faire l’objet d’une exécution forcée en cas d’inexécution. En outre, cette décision fait l’objet d’une publication sur la base de l’article 22 alinéa 2 AP-LFINMA.

Art. 37d Exécution

Afin d’assurer la transparence du processus, le Conseil fédéral règlera dans une ordonnance le cadre de la fixation des sanctions administratives pécuniaires et de leur réduction prévue aux art. 37a et 37c AP-LFINMA.

Art. 38a Exploitabilité des renseignements et documents provenant de personnes physiques dans les procédures pénales

Remarques générales

La disposition vise à codifier et clarifier une pratique jusqu’ici essentiellement jurisprudentielle, développée notamment par le Tribunal fédéral326.

Les autorités de poursuite pénale (notamment le DFF et le Ministère public de la Confédération) appliquent actuellement la pratique précitée, en respectant les exigences constitutionnelles et conventionnelles.

Toutefois, le Tribunal fédéral a dans un nouvel arrêt, indiqué que l’absence d’avertissement de la FINMA concernant le droit de garder le silence dans les cas où

326 ATF 142 IV 207, consid. 8.3 ; arrêt 1B_365/2019 du 7 avril 2020 ; arrêt CA.2020.10 du Tribunal pénal fédéral du 2 août 2021