Rapport explicatif
Consultation 2026/49: Modification de la loi sur les banques (mise en œuvre des mesures issues du rapport du Conseil fédéral sur la stabilité des banques et du rapport de la Commission d’enquête parlementaire) · 257 pages
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banques. Les petites banques peuvent donc être soumises à des règles engendrant moins de coûts au sens de l’art. 4 de la loi fédérale du 29 septembre 2023 sur l’allégement des coûts de la réglementation pour les entreprises (LACRE)70. Le devoir de diligence s’applique, dans toutes les banques, aux personnes devant présenter toutes les garanties d’une activité irréprochable. Restreindre le devoir de diligence à un groupe de banques enverrait un mauvais signal étant donné qu’une diligence raisonnable est en principe attendue de la part de l’ensemble des personnes devant présenter toutes les garanties d’une activité irréprochable.
En réponse aux postulats 24.4544 du Conseil national et 24.4538 du Conseil des États (postulat n° 6 de la CEP dans son rapport), le Conseil fédéral a examiné en matière de gouvernance d’entreprise si les critères de garanties d’une activité irréprochable en vigueur devraient être complétés, tant au niveau des personnes candidates à des postes de direction qu’au niveau de l’organe de l’établissement dans son ensemble, afin de renforcer la responsabilité des organes de direction à l’égard de l’économie suisse. Le Conseil fédéral estime que la mesure, mentionnée dans les postulats, imposant une obligation de résidence en Suisse pour la majorité du conseil d’administration n’est pas judicieuse. Dès 2023, le Conseil fédéral avait recommandé de rejeter la motion 23.3455 selon laquelle la majorité des membres des conseils d’administration d’entreprises définies comme étant d’importance systémique devaient être de nationalité suisse et avoir leur domicile en Suisse. Le Conseil national l’a rejetée71. Par ailleurs, l’art. 708 CO, selon lequel la majorité des membres du conseil d’administration doivent être de nationalité suisse et avoir leur domicile en Suisse, a été abrogé, avec effet au 1er janvier 200872 car une telle exigence peut désavantager la place économique suisse dans une économie qui s’internationalise toujours davantage et engendrer une discrimination des ressortissants étrangers domiciliés en Suisse73. En outre, il convient de souligner que l’art. 3e, al. 1, AP-LB exige qu’une banque soit effectivement dirigée depuis la Suisse. Le présent projet inscrit à l’échelon de la loi cette exigence qui existe déjà dans l’OB.
Rémunérations
Le cas de Credit Suisse a mis en lumière la nécessité de réglementer les rémunérations au sein d’une SIB. Mais les problèmes identifiés, en particulier dans les structures incitatives, n’affectent pas que les SIB. Le présent projet contient donc des principes minimaux en matière de rémunérations applicables à toutes les banques. Ils correspondent pour l’essentiel à la circulaire 2010/1 « Systèmes de rémunération » de la FINMA. La solution étudiée, consistant à prévoir des exigences légales uniquement pour les SIB, négligerait le fait que même les banques qui ne sont pas d’importance systémique peuvent être soumises à des incitations inopportunes qui désavantagent les clients en raison de la conception inappropriée des systèmes de rémunération.
70 RS 930.31
71 www.parlament.ch > Travail parlementaire > Curia Vista > Objets > Titre de l’objet > 23.3455
72 RO 2007 4791, p. 4838
73 FF 2002 2949, p. 3026