Rapport explicatif

Consultation 2026/49: Modification de la loi sur les banques (mise en œuvre des mesures issues du rapport du Conseil fédéral sur la stabilité des banques et du rapport de la Commission d’enquête parlementaire) · 257 pages

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Dans le cadre de sa surveillance, la FINMA doit se conformer aux principes généraux régissant toute activité administrative, ce qui implique notamment l’interdiction de l’arbitraire, le respect de l’égalité de traitement, ainsi que des principes de proportionnalité et de la bonne foi. Elle informera sur les grandes lignes de sa pratique en matière de surveillance et d’intervention précoce, afin que les banques puissent s’y référer.

En ce qui concerne le cercle des banques concernées, il a été évalué si l’intervention précoce devait être limitée aux SIB. Cette option a été écartée, car la FINMA dispose déjà actuellement de certains instruments spécifiques d’intervention précoce qui concernent toutes les banques74. Ainsi, les modifications qui sont proposées dans la LB ont davantage comme objectif de clarifier les mesures à disposition de la FINMA en fonction de situations différenciées pour renforcer la sécurité juridique que de créer de nouvelles compétences. Partant, une limitation des pouvoirs d’intervention précoce de la FINMA aux SIB constituerait un recul par rapport à ses pouvoirs actuels, irait à l’encontre de l’objectif de renforcement de la FINMA et de la protection des intérêts des clients.

Enfin, cette mesure n’engendre des coûts pour la banque qu’en cas de nécessité d’intervention de la FINMA en vue de renforcer la résilience de la banque. Ainsi, lesdits coûts sont nécessaires pour maintenir la banque dans une situation pérenne et ont donc une utilité sur le long terme. Partant, il n’est pas judicieux de soumettre les petites et moyennes entreprises à des règles simplifiées ou engendrant moins de coûts au sens de l’article 4 LACRE. Instruments de surveillance

Information du public

En ce qui concerne la publication systématique des décisions finales d’enforcement, il a été analysé s’il était préférable de publier dès la fin de la procédure d’enforcement ou plutôt de repousser l’information du public à l’entrée en force de la décision. Cette dernière option n’a pas été retenue, dans la mesure où elle aurait incité les établissements concernés à former un recours principalement dans le but de retarder la publication. Une telle incitation procédurale entrainerait un allongement significatif de la durée des procédures, absorberait des ressources administratives supplémentaires et compromettrait l’efficacité du dispositif. Enfin, elle irait à l’encontre de l’objectif poursuivi par la mesure 9 du Conseil fédéral qui vise à accélérer les procédures de la FINMA.

Par ailleurs, il a été envisagé d’étendre la publication nominative aux personnes physiques, de la même manière que pour les personnes morales. Cette possibilité n’a pas été retenue, afin de garantir la protection des droits de la personnalité des individus concernés et d’éviter des atteintes disproportionnées à leur sphère privée dans les cas où il n'existe aucune nécessité particulière, sur le plan prudentiel, de mentionner nommément la personne concernée.

74 FF 2024 1023, pp. 172 ss.