Rapport explicatif
Consultation 2026/49: Modification de la loi sur les banques (mise en œuvre des mesures issues du rapport du Conseil fédéral sur la stabilité des banques et du rapport de la Commission d’enquête parlementaire) · 257 pages
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Cette mesure n’engendre aucun coût de sorte qu’il n’est pas nécessaire de soumettre les petites et moyennes entreprises à des règles simplifiées au sens de l’art. 4 LACRE.
Sanctions administratives pécuniaires
La possibilité de limiter le champ d’application des sanctions administratives pécuniaires aux SIB a été examinée. Cette option n’a toutefois pas été retenue. Une telle restriction affaiblirait l’effet préventif de la mesure en raison de sa portée limitée et introduirait notamment une inégalité de traitement injustifiée entre les établissements. Enfin, une réglementation de ce type irait à l’encontre de l’objectif poursuivi, à savoir le renforcement du rôle de la FINMA en tant qu’autorité de surveillance et la garantie d’un exercice cohérent et efficace de ses compétences.
Accord amiable
Il est prévu de doter la FINMA d’une base légale formelle lui permettant de conclure, à sa discrétion, des accords amiables, connu comme settlements à l’étranger, lorsque l’état de fait est suffisamment établi. La possibilité de renoncer à une base légale explicite a été examinée, mais écartée. Une telle absence aurait engendré un risque d’inégalité de traitement entre les assujettis, la conclusion d’un accord amiable pouvant dépendre de critères implicites et manquer d’un cadre normatif clair. La formalisation législative vise au contraire à garantir transparence, prévisibilité et cohérence dans l’application des procédures. La solution retenue assure ainsi un équilibre entre sécurité juridique, efficacité procédurale et rigueur de la surveillance.
Astreintes
Concernant l’introduction de l’instrument des astreintes, il a été envisagé de les réserver uniquement aux SIB. Néanmoins, restreindre les astreintes aux SIB ne paraît pas opportun dès lors que la capacité de la FINMA à faire respecter rapidement ses injonctions constitue un enjeu transversal de la surveillance. Par ailleurs, le caractère proportionnel de cet instrument est assuré par un montant calculé à partir du produit d’exploitation journalier de l’assujetti, ce qui permet une mise en œuvre ciblée et graduée à l’ensemble des assujettis, sans porter atteinte à l’objectif poursuivi.
En matière de sanctions administratives et d’astreintes, le montant à payer est calculé en fonction du produit réalisé par chaque assujetti. Cette réglementation a pour effet de limiter automatiquement les coûts pour les petites et moyennes entreprises conformément à l’article 4 LACRE.Obligation de renseigner et d’annoncer
Concernant l’obligation de renseigner et d’annoncer réglée à l’article 29 LFINMA, l’introduction d’une obligation explicite de renseigner applicable à l’ensemble des collaborateurs (y compris aux organes et aux autres personnes devant présenter la garantie d’une activité irréprochable)à l’alinéa 1 et, dans ce contexte, la mention explicite des personnes devant présenter la garantie d’une activité irréprochable (y compris les membres des organes) à l’alinéa 2, est la seule mesure envisagée pour renforcer le devoir de collaboration.