Rapport explicatif
Consultation 2026/49: Modification de la loi sur les banques (mise en œuvre des mesures issues du rapport du Conseil fédéral sur la stabilité des banques et du rapport de la Commission d’enquête parlementaire) · 257 pages
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Toutefois, les prescriptions concrètes, telles que les reports et les clauses de restitution, font que les SIB sont soumises à des règles plus strictes en matière de rémunérations que les autres banques. Des principes minimaux s’appliquent à ces dernières et elles sont donc soumises à des règles simplifiées au sens de l’art. 4 LACRE.
Des exigences supplémentaires applicables au système de rémunération ne doivent être satisfaites que par les SIB et par les personnes devant présenter toutes les garanties d’une activité irréprochable ou percevant une rémunération globale élevée. Il a été examiné si ces exigences devaient être appliquées également à d’autres catégories de collaborateurs qui ne sont certes pas des personnes devant présenter toutes les garanties d’une activité irréprochable ou percevant une rémunération globale élevée, mais qui sont haut placés dans la hiérarchie d’une banque. De telles règles existent par exemple au sein de l’Union européenne (UE) ou au Royaume-Uni (cf. ch. 2.1.2). Les décisions stratégiques, qui déterminent le profil de risque et le profil commercial de la banque, sont prises par des personnes devant présenter toutes les garanties d’une activité irréprochable ou percevant une rémunération globale élevée. L’introduction d’exigences légales supplémentaires constituerait une atteinte excessive à la liberté économique. De plus, une rémunération des dirigeants bancaires qui tient compte des risques peut, grâce au signal qu’elle envoie, favoriser une culture de rémunération responsable au sein de l’ensemble de l’établissement. Pour des raisons de proportionnalité et d’efficacité, il est donc pertinent de restreindre la réglementation supplémentaire des rémunérations dans les SIB aux personnes devant présenter toutes les garanties d’une activité irréprochable ou percevant une rémunération globale élevée. Mais, dans tous les cas, les banques sont libres d’adopter une réglementation plus stricte.
Exigences générales en matière de gouvernance d’entreprise
Aujourd’hui, toutes les banques doivent satisfaire aux exigences du droit bancaire en matière de gouvernance d’entreprise. La précision des règles envisagée au niveau de la loi ne génère donc pas de nouveaux contenus. Dans ce contexte, il ne serait pas opportun de limiter le champ d’application aux SIB. L’adaptation prudente de la structure de la LB – en particulier en ce qui concerne les conditions d’octroi de l’autorisation – permet une réglementation compréhensible et facile à appliquer des principes de gouvernance d’entreprise au niveau de la loi. Une insertion dans la structure actuelle (c.-à-d. dans l’actuel art. 3 LB) manquerait de transparence et compliquerait l’application.
La LB ne comprendra pas de règles simplifiées au sens de l’art. 4 LACRE pour les petites et moyennes banques. De telles simplifications sont cependant prévues dans les dispositions d’exécution au niveau de l’ordonnance, les exigences étant différenciées selon les catégories de banques.