Rapport explicatif

Consultation 2026/49: Modification de la loi sur les banques (mise en œuvre des mesures issues du rapport du Conseil fédéral sur la stabilité des banques et du rapport de la Commission d’enquête parlementaire) · 257 pages

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1.2.2 Surveillance

Intervention précoce

En ce qui concerne la conception de l’intervention précoce, il a été examiné dans quelle mesure de nouvelles normes étaient requises et quelles normes déjà existantes devaient être renforcées (normes décentralisées). Par ailleurs les critères d’intervention à prévoir ont été examinés, ainsi que la nécessité d’instaurer des seuils d’intervention fixes.

Il est ressorti de l’analyse qu’une nouvelle norme centralisée et formulée de manière large aurait pour avantage de laisser une grande marge d’appréciation à la FINMA qui se fonderait principalement sur le principe de proportionnalité pour intervenir. Toutefois, la mise en œuvre d’une norme centralisée, englobant les mesures liées aux renforcements des fonds-propres et liquidités, à la gouvernance d’entreprise, ainsi qu’aux mesures de stabilisation, serait complexe, car il serait difficile d’identifier les mesures appropriées pour chaque situation. Ainsi, ces incertitudes pourraient favoriser un biais d’inaction et freiner l’intervention précoce.

Pour ces raisons, une solution décentralisée a été retenue, car les critères d’interventions varient selon les problématiques décelées, par exemple relatives à l’organisation ou à la situation économique. Cette option a été préconisée, afin de faire usage des normes existantes pour éviter de créer des doublons. Par exemple, il est prévu que les normes déjà existantes relatives aux fonds propres supplémentaires et aux mesures protectrices en cas de risque d’insolvabilité soient renforcées. L’option proposée vise à créer deux nouvelles normes au sein de la LB. Cette analyse s’inscrit également dans l’examen requis par la CEP des mesures appropriées à mettre en place pour renforcer l’assertivité de la FINMA, soit notamment le développement de l’éventail d’instruments d’intervention précoce au moyen de mesures différenciées selon le moment où elles sont prises (cf. rapport CEP motion no3). Ainsi, afin de garantir la sécurité juridique et favoriser l’intervention de la FINMA au moment opportun, le type de mesures à disposition de la FINMA en fonction de la situation, soit s’il s’agit de la surveillance courante, d’une situation de risques élevés ou en cas de risque d’insolvabilité, est précisé dans la loi.

De plus, la question de la définition des critères et des seuils d’intervention a été évaluée à la lumière des dispositifs mis en place par d’autres États. Contrairement à d’autres approches, il n’est pas prévu de formaliser un système d’évaluation des banques, car la FINMA dispose déjà actuellement de son propre système de surveillance et d’évaluation. Il est également ressorti de l’analyse que des critères quantitatifs strictes (par ex. le ratio du capital) ne permettraient pas à la FINMA d’agir suffisamment tôt pour prévenir une situation de crise et qu’il serait préférable que les critères soient de nature quantitatives et qualitatives, afin de lui permettre d’identifier les problèmes spécifiques de la banque et d’agir assez tôt. Il est en effet primordial que sa surveillance demeure dynamique, car les domaines de risques peuvent rapidement évoluer (par ex. informatique et outsourcing) et les critères déterminants différer selon la situation spécifique (par ex. évaluation des risques informatiques, de liquidités, de crédits, de gouvernance, ainsi que des résultats des analyses benchmark, des tests de résistance, des indicateurs de marché et des agences de notation).