Rapport explicatif

Consultation 2026/49: Modification de la loi sur les banques (mise en œuvre des mesures issues du rapport du Conseil fédéral sur la stabilité des banques et du rapport de la Commission d’enquête parlementaire) · 257 pages

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pour la garantie des dépôts a été rejetée, car les montants à engager seraient trop importants et elle ne serait pas compatible avec l’objectif du dispositif TBTF. Un relèvement du plafond individuel a également été rejeté, étant donné que cela entraînerait des incitations inopportunes et qu’une limite supérieure, aux États-Unis par exemple, n’aurait guère un effet apaisant en cas de crise.

Les analyses effectuées par la CEP95 dans le cadre de son mandat d’examen ont révélé une nécessité d’agir concernant le délai de remboursement. En vertu de l’art. 37j, al. 3, LB, le chargé d’enquête, le délégué à la résolution ou le liquidateur de la faillite nommé par la FINMA veille à ce que les dépôts garantis soient remboursés aux déposants immédiatement, mais au plus tard le septième jour ouvrable qui suit la réception des instructions de paiement (art. 37j, al. 3, LB). Dans une société de plus en plus sans numéraire et compte tenu du délai légal actuel de sept jours ouvrables, il ne serait plus possible de garantir que les déposants disposent des ressources suffisantes pour couvrir les coûts de la vie courante. Par conséquent, prévenir autant que possible les interruptions dans l’accès aux dépôts est essentiel pour conserver la confiance dans la protection des déposants. Cela a également été consigné dans les lignes directrices définies par le Conseil fédéral en vue de la modification de la loi sur les banques. Des travaux concernant les actions envisageables dans ce domaine et des propositions concrètes de modification de la LB qui en découlent sont en cours. Leurs résultats seront présentés ultérieurement, d’autant plus qu’il ne s’agit pas d’un élément central du dispositif TBTF.

La motion 23.3604 du conseiller aux États Peter Hegglin « Améliorer la protection des avoirs de libre passage et du pilier 3a » est mise en œuvre dans une large mesure. En raison de la complexité du contenu et des différences d’organisation des personnes morales opérant dans le domaine de la prévoyance, il est impossible de mettre en œuvre, de manière uniforme, la partie « En outre, elle (sc. la modification législative) prévoira un mécanisme permettant de couvrir ou de répartir les coûts d’assainissement ou de liquidation des fondations de prévoyance en cas de nécessité », qui a par conséquent été abandonnée. Pour le reste, la motion est mise en œuvre, le plafonnement des dépôts privilégiés des avoirs de libre passage et du pilier 3a devant être supprimé et le versement des fonds devant s’effectuer en dehors de la collocation.

Les mesures relatives à la protection des déposants grâce à la mise en œuvre de la motion 23.3604 du conseiller aux États Peter Hegglin « Améliorer la protection des avoirs de libre passage et du pilier 3a » concernent toutes les banques, étant donné que des règles uniformes doivent s’appliquer aux déposants. Pour les petites banques, il n’existe donc pas de règles simplifiées ou engendrant moins de coûts au sens de l’art. 4 LACRE.

95 FF 2025 515, p. 154 s.