Rapport explicatif

Consultation 2026/49: Modification de la loi sur les banques (mise en œuvre des mesures issues du rapport du Conseil fédéral sur la stabilité des banques et du rapport de la Commission d’enquête parlementaire) · 257 pages

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un instrument de résolution au sens strict. Elle n’intervient qu’en dernier recours, à défaut de perspectives de résolution ou si la résolution a échoué.

Si l’on se tourne vers l’étranger, on constate que89, dans ses Key Attributes90, certes le CSF évoque une nationalisation temporaire comme mesure de dernier recours visant à préserver la stabilité financière, mais, contrairement à d’autres mesures, il propose non pas qu’elle soit mise en œuvre, mais qu’elle soit examinée par les différents États. Les États-Unis, le Royaume-Uni et l’UE prévoient explicitement une nationalisation temporaire. Au sein de l’UE, quatorze États membres91 l’ont même inscrite dans leur législation. Dans les trois juridictions, même les banques qui ne sont pas d’importance systémique doivent émettre des instruments de bail-in et il existe un fonds de résolution.

L’introduction d’une nationalisation temporaire s’accompagne de risques considérables et d’incitations inopportunes. Si une nationalisation temporaire était explicitement inscrite dans le droit suisse, des incitations inopportunes et des distorsions du marché apparaîtraient. En laissant espérer qu’un service de l’État interviendra en période de crise en sa qualité de propriétaire d’une banque et que des groupes de créanciers et de clients précis ne subiront pas de pertes, elle crée des incitations inopportunes (moral hazard) et des avantages concurrentiels pour les banques concernées. Au sein des établissements financiers et/ou autorités de résolution concernés, certains acteurs pourraient être tentés de réduire le niveau d’exigences et, partant, la qualité des plans de résolution, sachant que la possibilité d’une nationalisation temporaire existe. En outre, la nationalisation temporaire implique que le service de l’État supporte tous les risques de la banque et est exposé à de très grands risques de responsabilité, souvent méconnus au moment de la reprise. Il s’agit par exemple de risques inhérents au bilan de la banque reprise, de risques liés à des procédures judiciaires en cours et à venir ou de risques de réputation (par ex. en raison d’infractions au droit commises par le passé par la banque en Suisse ou à l’étranger). Cela signifie que, suite à une nationalisation temporaire, le service de l’État, en tant que propriétaire de la banque reprise, est de fait responsable des précédentes infractions au droit commises par la banque (par ex. amendes). La banque risque en outre de rester propriété de l’État pendant une longue période, comme le montrent les expériences faites dans d’autres pays. Une nationalisation temporaire risque de fait d’être une solution qui perdure, notamment si aucun acheteur n’est trouvé pour la banque reprise. On peut citer les exemples de la banque allemande Commerzbank ou des banques britanniques Northern Rock et Royal Bank of Scotland92. D’autres risques apparaissent avec la

89 Pour une comparaison détaillée, voir le rapport du Conseil fédéral sur la stabilité des banques, FF 2024 1023.

90 www.fsb.org > Publications > Policy Documents > Key Attributes of Effective Resolution Regimes for Financial Institutions, 25 avril 2014

91 www.fsb.org > Publications > Peer Review Reports > Second Thematic Review on Resolution Regimes, 18 mars 2016

92 Pour des informations détaillées sur ces trois exemples de cas, voir le rapport du Conseil fédéral sur la stabilité des banques, FF 2024 1023, p. 209 s.