Rapport explicatif
Consultation 2026/49: Modification de la loi sur les banques (mise en œuvre des mesures issues du rapport du Conseil fédéral sur la stabilité des banques et du rapport de la Commission d’enquête parlementaire) · 257 pages
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L’approche de l’UE a aussi été étudiée dans le cadre du nouveau calcul de la compensation pour les actionnaires en cas de bail-in (art. 31c LG). En cas de bail-in au sein de l’UE, il est possible de renoncer à amortir le capital social et et de diluer l’actionnariat par la conversion des obligations bail-in en nouvelles actions (art. 47, par. 1, BRRD). Il est toutefois apparu que l’évaluation qui en découle ne permet pas, par rapport à la réglementation actuelle, d’aboutir à la simplification du calcul recherchée. Par conséquent, l’approche de l’UE a été rejetée et la compensation est désormais limitée aux dividendes de faillite (art. 30b bis AP-LB).
Dans ce contexte, l’approche d’évaluation de l’UE a également été analysée. Selon celle-ci, une évaluation provisoire est réalisée le week-end de la résolution, puis une évaluation définitive est établie ultérieurement. En raison de l’absence de caractère définitif des décisions et de l’insécurité juridique et économique qui en découle, l’approche suisse a été maintenue et les évaluations pertinentes continuent d’être réalisées le week-end de la résolution. Toutes les dispositions sur l’évaluation ont été précisées et réunies dans un article central (voir l’art. 29a AP-LB).
Concernant la planification de la stabilisation et le plan de résolution, les prescriptions de la CEP et du Conseil fédéral sont suffisamment spécifiques, de sorte qu’aucune autre solution n’a été envisagée.
Certes les dispositions relatives au régime de résolution concernent toutes les banques, mais elles ne s’appliquent qu’en cas de crise grave. Pour les banques qui ne sont pas d’importance systémique, il n’en résulte aucune charge dans le cadre de l’activité courante. La planification de la stabilisation et de la résolution ne concerne que les SIB. Par conséquent, les petites et moyennes banques ne sont pas affectées et, pour elles, il existe des règles engendrant moins de coûts au sens de l’art. 4 LACRE.
Nationalisation temporaire
Dans le cadre des adaptations apportées aux instruments de transfert, il a également été examiné s’il fallait introduire, dans le cadre juridique suisse, la possibilité qu’un service de l’État puisse rependre temporairement tout ou partie d’une banque (nationalisation temporaire). L’examen de l’introduction de la nationalisation temporaire a aussi été demandé par le Parlement (postulat 25.4184).
Selon le Conseil de stabilité financière (CSF)88 et d’après les exemples existants dans le cadre juridique de certaines juridictions, une nationalisation temporaire équivaut à ce que l’État devienne, pour une période limitée, le propriétaire unique ou non d’un établissement financier ou de certaines de ses entités (en particulier d’entités exerçant des fonctions d’importance systémique). Elle constitue une mesure subsidiaire absolument indispensable pour préserver la stabilité financière et ménager l’économie. Il s’agit donc d’une mesure de dernier recours. La nationalisation temporaire n’est pas
88 www.fsb.org > Publications > Policy Documents > Key Attributes of Effective Resolution Regimes for Financial Institutions, 25 avril 2024, p. 13