Rapport explicatif
Consultation 2026/49: Modification de la loi sur les banques (mise en œuvre des mesures issues du rapport du Conseil fédéral sur la stabilité des banques et du rapport de la Commission d’enquête parlementaire) · 257 pages
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1.2.6 Collaboration des autorités à des fins de prévention et de gestion de crises financières
Il est renoncé à un remaniement des compétences du DFF, de la FINMA et de la BNS relatives à la surveillance des marchés financiers ainsi qu’à la prévention et la gestion de crises financières en Suisse, en raison des répercussions particulièrement importantes qu’il entraînerait, et parce que la CEP n’a constaté aucune nécessité d’agir à cet égard. Toutefois, les adaptations proposées introduisent de nouvelles obligations réciproques d’informer et de consulter et règleront à l’avenir, au niveau de la loi, la collaboration entre les autorités à des fins de prévention et de gestion de crises financières en Suisse. Ainsi, les recommandations du Conseil fédéral et de la CEP sont mises en œuvre. Dans les faits, les rôles et responsabilités des autorités et des membres de l’organisation de gestion de crise sont définis clairement, y compris les points de recoupement. Concernant la collaboration et l’échange d’informations critiques, des bases légales sont créées afin de permettre la mise à disposition mutuelle. Les obligations de consulter proposées visent à faciliter la gestion des questions liées aux interdépendances et renforcent par ailleurs globalement la collaboration. La préparation aux crises est elle aussi améliorée grâce à l’obligation de définir et d’effectuer des préparatifs concrets, y compris les exercices de gestion de crise auxquels participent les autorités impliquées dans la résolution d’une SIB. Afin de clarifier le mandat étendu des anciens Comité directeur et Comité de gestion des crises financières, les deux instances s’organisent en un Conseil en stabilité financière et en un Comité de stabilité financière.
1.2.7 Exonération de l’impôt anticipé
Étant donné que l’impôt anticipé semble avoir durablement un effet négatif considérable sur l’attrait que les instruments TBTF exercent sur les investisseurs internationaux, son exonération ne paraît pas judicieuse. S’en tenir pour l’essentiel aux investisseurs suisses entraînerait une concentration des risques dans le pays, un recul de la concurrence et donc une hausse des coûts pour les banques.
Au cours des douze dernières années, les dispositions d’exonération temporaires ont toujours été maintenues avec le même argumentaire. Pour ce qui est de l’effet de l’impôt anticipé, la situation du marché ne changera pas fondamentalement pour les instruments TBTF dans les années à venir. Par conséquent, ces dispositions doivent être pérennisées. Il n’existe pas de raison de maintenir le caractère temporaire de l’exonération.
Un élargissement de l’exonération à d’autres établissements financiers qui émettent des emprunts correspondant aux instruments TBTF (en particulier des entreprises d’assurance) a été rejeté. L’exonération des instruments TBTF a un lien avec le dispositif TBTF. Selon celui-ci, seules des banques peuvent être classées d’importance systémique par la BNS. En outre, un élargissement général de l’exonération des intérêts issus des emprunts ne correspond pas à la volonté populaire. Lors de la