Rapport explicatif

Consultation 2026/50: Modification de l’ordonnance sur les liquidités (exigences relatives aux préparatifs pour l’obtention d’un soutien en liquidités auprès de banques centrales) · 52 pages

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Rapport explicatif concernant la modification de l’ordonnance sur les liquidités

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d’intermédiaire. Comme il n’est ni réaliste, ni pertinent économiquement d’exiger que les banques se dotent de liquidités suffisantes pour résister à une panique bancaire (bank run) de n’importe quelle ampleur sans aide extérieure12, le projet faisant l’objet du présent rapport se concentre principalement sur l’extension du potentiel de soutien en liquidités accordé par les banques centrales.

Dans le cadre de l’élaboration des lignes directrices adoptées par le Conseil fédéral le 6 juin 202513, le DFF, la FINMA et la BNS ont étudié plusieurs solutions de mise en œuvre des exigences quantitatives minimales en matière de préparatifs pour les SIB. Ces solutions n’ont pas été retenues pour les raisons suivantes :

Solution 1 (se baser sur les échéances contractuelles des engagements) : cette solution aurait prévu des sorties de liquidités correspondant à un pourcentage fixe des montants exigibles aux échéances contractuelles pour trois scénarios portant respectivement sur 7, 30 et 90 jours. La prise en compte d’un taux de sortie forfaitaire pour toutes les catégories de produits aurait donné lieu à un calibrage approximatif, comme pour le leverage ratio dans le domaine du capital. Pour les SIB, cela aurait engendré un dispositif parallèle à l’approche basée sur le risque selon l’actuel chapitre 4 OLiq, ce qu’il convient d’éviter.

Solution 2 (se baser sur les actifs éligibles du côté des actifs au bilan) : selon cette solution, les SIB auraient dû préparer un pourcentage fixe de leurs actifs au bilan, éligibles pour bénéficier d’un soutien en liquidités. Dans cette approche, l’atteinte au modèle d’affaires de la banque aurait été minimale, mais l’exigence aurait été axée uniquement sur les actifs au bilan et non pas sur le risque, plus précisément le risque de sorties de liquidités en cas de crise. De plus, il aurait été très compliqué de fournir une justification objective pour la définition du pourcentage fixe d’actifs retenu en définitive.

Solution 3 (se baser sur le LCR, majoré d’un coefficient forfaitaire, ou sur les exigences particulières en matière de liquidités énoncées à l’actuel chapitre 4 OLiq, majorées d’un coefficient forfaitaire) : dans la solution LCR avec un coefficient de sorties forfaitaire, les SIB auraient dû préparer un volume d’actifs éligibles correspondant à un multiple fixe des sorties de liquidités nettes du LCR. Avec un tel système, des positions devant déjà être couvertes actuellement en HQLA avec un coefficient de sorties de 100 % dans le cadre du LCR auraient dû être couvertes à plus de 100 % en fin de compte. Il se serait agi d’un « LCR parallèle » qui n’aurait pas été comparable au dispositif existant. Cet aspect aurait constitué un inconvénient majeur. Par ailleurs, la solution proposée aurait été complexe et onéreuse à mettre en œuvre. La solution basée sur le chapitre 4 OLiq, avec augmentation du montant des sorties par un coefficient forfaitaire, aurait été associée à des problèmes similaires (par ex. couvertures supérieures à 100 %, manque de fondement quant au niveau des sorties).

12 Ammann et al., Reformbedarf in der Regulierung von « Too Big to Fail »-Banken, 19 mai 2023, p. 24 ; Group of Thirty (G30), Bank Failures and Contagion : Lender of Last Resort, Liquidity, and Risk Management, 9 janvier 2024, p. 2

13 Conseil fédéral, Lignes directrices définies par le Conseil fédéral en vue de la modification de la loi sur les banques, 6 juin 2025, p. 13 ss