Rapport explicatif
Consultation 2026/51: 22.448 é Iv. pa. Caroni. Un pacs pour la Suisse · 71 pages
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c’est toujours le droit du lieu de conclusion qui est déterminant. Si la dissolution résulte d’un acte d’une autorité, l’art. 65g AP-LDIP s’applique.
L’art. 45, al. 2 et 3, LDIP n’a pas de pendant pour le partenariat formel de vie commune, car il est peu probable que ces dispositions aient une utilité dans la pratique.
Art. 65e II. Compétence
Les al. 1 à 3 de cet article concernent la compétence judiciaire dans les relations internationales et s’appliquent en principe aussi bien aux PACS suisses qu’aux partenariats formels de vie commune étrangers. En revanche, l’al. 4 concerne la compétence pour recevoir une déclaration de dissolution d’un PACS suisse. Variante 1 des art. 4 à 6 (conclusion par acte authentique) : La compétence pour conclure un PACS suisse et en dresser l’acte authentique est réglée de manière exhaustive dans l’AP-LPACS et le droit cantonal (voir l’art. 4 AP-LPACS et son commentaire). Variante 2 des art. 4 à 6 (conclusion devant l’officier de l’état civil) : La compétence pour conclure un PACS suisse revient à l’officier de l’état civil. Les partenaires peuvent toutefois se présenter à l’office de leur choix (voir l’art. 4 AP-LPACS et son commentaire au ch. 5.1.2).
L’AP-LPACS aménage la possibilité pour les autorités d’ouvrir une action en annulation du PACS. En vertu de l’art. 65f, al. 3 AP-LDIP, cette disposition s’applique également aux partenariats formels de vie commune régis par le droit étranger. La compétence pour connaître des actions correspondantes est déterminée, conformément à l’al. 1, par analogie avec l’art. 45a, al. 1 LDIP, applicable à l’annulation d’un mariage. Selon cette disposition, l’action peut être intentée à l’éventuel domicile suisse d’un des partenaires. En l’absence de domicile en suisse, il est également possible d’intenter l’action en Suisse au lieu de résidence habituelle d’un partenaire ou au lieu où l’union a été conclue.
Comme le précise la deuxième phrase, la compétence prévue à l’al. 1 s’applique également au règlement des effets de l’annulation (p. ex. l’attribution du logement de la famille). Il s’agit du pendant de l’art. 45a, al. 3, LDIP, qui renvoie notamment à l’art. 63, al. 1, LDIP. Comme pour cette dernière disposition, l’art. 85 LDIP relatif à la protection des mineurs est réservé. Pour l’attribution de l’autorité parentale et les questions similaires, c’est donc le régime de compétence de la convention de La Haye sur la protection des enfants qui s’applique166.
Selon l’al. 2, les tribunaux suisses du domicile ou, à défaut de domicile, de la résidence habituelle de l’un des partenaires sont compétents pour connaître des actions ou ordonner les mesures relatives aux effets du partenariat. Il s’agit du pendant de l’art. 46 LDIP pour le mariage. Toutefois, contrairement à cette disposition, l’art. 65e, al. 2, concerne également les effets de la dissolution du partenariat. Les mesures provisoires correspondantes sont également couvertes (voir le commentaire de l’al. 3). Pour le reste, le renvoi aux actions ou mesures relatives aux effets du partenariat
166 Convention du 19 octobre 1996 concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l’exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants, RS 0.211.231.011.