Rapport explicatif

Consultation 2026/51: 22.448 é Iv. pa. Caroni. Un pacs pour la Suisse · 71 pages

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prévoit. Ce droit s’applique également aux questions d’entretien. Contrairement aux dispositions de la LDIP sur le mariage (art. 49), aucune norme spéciale n’est prévue ici. La convention de La Haye de 1973 sur les obligations alimentaires169, à laquelle l’art. 49 LDIP renvoie, ne s’applique qu’aux obligations alimentaires « découlant des relations de famille, de parenté, de mariage ou d’alliance » et n’est pas applicable aux partenariats formels de vie commune.

En revanche, les dispositions de l’État où le partenariat a été conclu et qui régissent ses effets de droit public (p. ex. le droit fiscal ou des assurances sociales) ne sont pas couvertes. Les effets de droit public d’un partenariat en Suisse sont régis par les dispositions de droit public suisse pertinentes. Si une disposition administrative suisse attache des effets à un PACS, elle devrait préciser si ces effets valent également pour les partenariats formels de vie commune conclus à l’étranger.

L’al. 2 prévoit une exception au principe de l’al. 1 : les questions liées à la représentation de la communauté ou du partenaire incapable de discernement et à un éventuel logement de la famille ne sont pas soumises au droit du lieu où le partenariat a été conclu, mais au droit de l’État de la résidence habituelle d’un des partenaires. Ces questions présentent un lien étroit avec l’État dans lequel les personnes concernées résident. En outre, les questions liées à la représentation touchent également des tiers, qui partent souvent du principe que le droit de l’État du lieu de résidence est applicable. Cette règle s’inspire de l’art. 48, al. 1 et 2, LDIP. Le champ d’application de l’al. 2 est toutefois plus étroit que celui de la disposition précitée, qui s’applique de manière générale aux droits et obligations des époux. En raison du champ d’application spécifique de l’al. 2, le domicile prévu comme critère de rattachement à l’art. 48 LDIP a été remplacé par la résidence habituelle, c’est-à-dire le lieu de vie effectif. Pour les questions de pouvoir de représentation et d’utilisation du logement, le lieu de résidence effectif des personnes concernées doit être déterminant.

En ce qui concerne l’annulation du partenariat, l’al. 3 prescrit l’application du droit suisse. À cet égard, l’avant-projet suit le modèle de l’art. 45a, al. 2, LDIP. Comme à l’art. 45a LDIP, le renvoi au droit suisse concerne également les causes d’annulation. C’est donc l’art. 7 AP-LPACS. Les effets de l’annulation sont régis par le droit désigné par les al. 1 et 2 et non pas par le droit suisse, contrairement à ce que prévoient les dispositions de la LDIP sur le mariage.

Art. 65g IV. Décisions étrangères

En raison de l’importance particulière que revêt pour le partenariat formel de vie commune l’État dans lequel il a été conclu, l’al. 1 prévoit que les décisions de cet État sont reconnues en Suisse. Le partenariat formel de vie commune n’étant pas encore très répandu de par le monde, il y aura régulièrement des situations dans lesquelles l’action pourra uniquement être ouverte dans l’État où il a été conclu.

Contrairement aux art. 50, let. b, et 65, al. 1, let. c, LDIP, qui valent pour le mariage, pour qu’une décision de l’État du lieu de conclusion du partenariat soit reconnue, l’art. 65g ne présuppose pas que l’action dans l’État du domicile ou de la résidence

169 Convention du 2 octobre 1973 concernant la reconnaissance et l’exécution de décisions relatives aux obligations alimentaires, RS 0.211.213.02.