Rapport explicatif
Consultation 2026/51: 22.448 é Iv. pa. Caroni. Un pacs pour la Suisse · 71 pages
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est à interpréter comme à l’art. 46 LDIP. Les actions et mesures qui relèvent du chapitre de la LDIP relatif à la filiation ou de l’art. 85 LDIP ne sont donc pas couvertes.
En l’absence de domicile ou de résidence habituelle en Suisse, l’action peut être intentée au lieu de conclusion du partenariat ou, s’il a été conclu à l’étranger, à l’éventuel lieu d’origine en Suisse d’un des partenaires. La compétence du lieu d’origine résulte du renvoi à l’art. 47 LDIP dans l’al. 2, 3ephrase. Elle ne s’applique qu’à la condition qu’une action à l’étranger (au domicile ou à la résidence habituelle de l’un des partenaires) soit exclue ou ne puisse être raisonnablement exigée. En revanche, le for au lieu de conclusion du partenariat n’est pas subordonné aux possibilités d’action à l’étranger, car le lieu de conclusion revêt une plus grande importance pour le partenariat formel de vie commune que pour le mariage.
La compétence prévue à l’al. 2 s’applique en principe également aux obligations alimentaires. Si le défendeur est domicilié en Suisse ou dans un autre État partie à la convention de Lugano (CL)167, il convient d’examiner l’applicabilité de cette dernière, la question de l’applicabilité de l’art. 5, par. 2, CL aux obligations alimentaires découlant d’un partenariat faible n’étant pas définitivement tranchée168.
L’al. 3 prévoit qu’un tribunal compétent en vertu de l’al. 2 peut, sur demande de l’un des partenaires, dissoudre un partenariat conclu à l’étranger. Cette norme ne concerne pas seulement la compétence internationale, elle crée en même temps une base matérielle pour la dissolution judiciaire d’un partenariat formel de vie commune, à l’instar d’un divorce. Cette possibilité d’action est prévue à titre subsidiaire : elle ne doit intervenir que si l’union ne peut pas être dissoute conformément au droit applicable. Elle n’a donc pas de portée pratique pour les PACS suisses. Comme indiqué précédemment, les tribunaux désignés à l’al. 2 sont compétents pour connaître de cette action. La compétence pour régler les effets de la dissolution et pour ordonner les mesures provisionnelles correspondantes relève directement de l’al. 2, de sorte qu’il n’est pas nécessaire de prévoir une norme idoine à l’al. 3.
L’al. 4 règle le cas où, dans une situation internationale, au moins l’un des partenaires souhaite dissoudre un PACS suisse selon les règles de l’AP-LPACS. Si l’un des deux a son domicile en Suisse, l’office de l’état civil du lieu concerné est compétent (voir l’art. 18, al. 1, AP-LPACS). À défaut, l’office de l’état civil du lieu où le PACS a été conclu est compétent.
Art. 65f III. Droit applicable
En ce qui concerne le droit applicable, le partenariat formel de vie commune est en principe traité de manière similaire au concubinage. L’al. 1, renvoie au droit de l’État dans lequel le partenariat a été conclu. Il s’agit de facto du droit choisi par les partenaires (voir l’art. 116 LDIP), ainsi que du droit de l’État en vertu duquel il est organisé (voir l’art. 154, al. 1, LDIP). Cette réglementation semble pertinente dans la mesure où le partenariat formel de vie commune, contrairement au mariage, ne constitue pas une institution universelle, mais est étroitement lié à l’ordre juridique de l’État qui le
167 Convention du 30 octobre 2007 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, RS 0.275.12.
168 Voir l’ATF 142 III 466 consid. 4.2.2.