Rapport explicatif
Consultation 2026/64: Projet visant à répondre aux besoins de mobilité de manière intermodale: Transports ’45 · 152 pages
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Comme auparavant, la concrétisation détaillée des mesures complémentaires nécessaires restera du ressort de l’OFT et se fera en étroite collaboration avec les entreprises ferroviaires ainsi qu’en concertation avec les cantons, conformément à l’art. 16 OCPF.
Afin de pouvoir également améliorer la précision des coûts dans le cadre des mesures complémentaires, il est prévu que les fonds approuvés par le Parlement pour les postes globaux ne soient libérés par le Conseil fédéral qu’à l’issue de l’avant-projet de chaque mesure d’infrastructure (cf. commentaire de l’art. 58, al. 4, LCdF). Le Conseil fédéral peut déléguer la libération au DETEC.
Par ailleurs, les travaux de planification et de conception pour les prochaines étapes d’aménagement seront également décidés dans le cadre d’une étape d’aménagement. À l’avenir, ces travaux de planification et de conception revêtiront d’autant plus d’importance que les éléments stratégiques du réseau devront, au moment d’une prochaine étape d’aménagement, présenter le degré de maturité requis pour leur décision (à savoir un avant-projet achevé). Les fonds alloués seront libérés par l’OFT.
Art. 58, al. 4
Au moyen du crédit d’engagement, le Parlement approuve les moyens financiers nécessaires à la réalisation des éléments stratégiques du réseau. Une fois l’avant-projet achevé, la précision des coûts pour ces projets infrastructurels est déjà élevée. En outre, le Parlement approuve également les moyens financiers nécessaires à d’autres mesures de niveau supérieur qui ne peuvent encore être déterminées de manière définitive au moment de la décision (notamment les mesures complémentaires, cf. commentaires relatifs à l’art. 48c, al. 2bis, LCdF). Afin d’atteindre une plus grande sécurité en matière de coûts lors de la réalisation de ces mesures, les moyens effectivement nécessaires pour réaliser les projets infrastructurels concrétisés lors de l’étude de projet ne seront libérés que lorsqu’un avant-projet achevé pourra être présenté. La libération des fonds alloués par le Parlement incombe en principe au Conseil fédéral. Vu le grand nombre de projets infrastructurels et leur grande diversité en termes d’ampleur et de coûts, le Conseil fédéral doit pouvoir déléguer partiellement cette tâche au DE-TEC.
Art. 8bisde la loi du 4 octobre 1991 sur le transit alpin (LTrAlp)
Cette disposition est abrogée. Le plan sectoriel visé a depuis été remplacé par le Plan sectoriel des transports, partie Infrastructure ferroviaire (SIS). Ce dernier a pour objectif de coordonner le développement à long terme prévu de l’infrastructure ferroviaire avec le développement territorial souhaité, afin que la Confédération, les cantons et les communes disposent d’une sécurité de planification. Le fait d’inscrire des projets au niveau de la loi (let. a à c) empêche d’adapter le SIS au fur et à mesure à la planification ferroviaire actuelle. L’al. 2 est en outre désormais couvert par les dispositions de la LCdF relatives à l’aménagement de l’infrastructure ferroviaire (chap. 5a et 6) et est par conséquent obsolète.