Rapport explicatif
Consultation 2026/66: Révision de la loi fédérale sur la chasse et la protection des mammifères et oiseaux sauvages · 9 pages
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Simultanément, l’économie alpestre revêt une grande importance dans les districts francs fédéraux. En effet, quelque 29 000 moutons sont détenus dans 30 des 43 dis tricts francs fédéraux (état en 2024), ce qui correspond à environ 15 % de tous les moutons se trouvant dans les régions de montagne (185000 moutons estivés en 2024, selon la banque de données sur le trafic des animaux). La taille du troupeau varie fortement et peut aller de quelques dizaines de bêtes à plus de 4000. Aucun mouton n’est détenu dans les treize autres districts francs fédéraux. Environ
18 000 bœufs et vaches sont par ailleurs estivés dans les districts francs fédéraux.
Avec le présent projet, il sera dorénavant possible de prendre des mesures au sein des districts francs fédéraux en cas de dommages répétés sur des alpages protégés (au moins deux attaques) ainsi qu’en cas de danger pour l’homme. L’importance de ces zones protégées doit être prise en compte dans ce contexte, et il convient de veiller à ce que les objectifs de protection ne soient pas compromis. Par conséquent, les tirs dans les districts francs fédéraux ne doivent être autorisés qu’aux conditions précisées ci-après.
Let. a : en cas de dommages causés à des animaux de rente sur des alpages situés à l’intérieur d’un district franc fédéral, les tirs ne doivent être autorisés que si au moins deux attaques ont eu lieu sur des troupeaux protégés par des mesures appli quées dans les règles de l’art et que ces attaques ont causé d’importants dom mages. La notion d’« important dommage » est définie à l’art. 9b OChP s’agissant des loups isolés et à l’art. 4c OChP s’agissant des meutes.
Les dommages survenus en dehors du district franc fédéral ne peuvent pas être pris en compte dans le calcul du seuil de dommage.
Let. b : le tir peut être autorisé si le loup représente un danger pour l’homme au sein d’un district franc fédéral. Un loup représente un danger pour l’homme en particulier lorsqu’il s’approche régulièrement de zones habitées ou y pénètre en se montrant trop peu farouche envers l’homme.
Cette disposition s’applique aussi bien aux tirs individuels visés aux art. 12, al. 2 et 2ter, LChP qu’à la régulation des meutes visée aux art. 7a, al. 1, let. b, et 12, al. 4bis, LChP. Elle permet, sous réserve du respect de conditions supplémentaires,
l’extension du périmètre de chasse au sein des districts francs fédéraux. Concernant la régulation visée à l’art. 7a LChP, les conditions de l’art. 11, al. 5bis, doivent être remplies au préalable, de sorte que les loups d’une meute peuvent être régulés en vertu de l’art. 7a LChP dans un district franc fédéral si cette meute a déjà contourné les mesures de protection des troupeaux à plusieurs reprises et, ce faisant, causé des dommages importants dans le district franc fédéral.
En cas de tirs au titre des art. 7a, al. 1, let. b, et 12, al. 2teret 4bis, LChP, l’implication de l’Office fédéral de l’environnement (OFEV) est garantie par l’obligation d’obtenir son assentiment. En cas de tirs individuels au titre de l’art. 12, al. 2, LChP au sein d’un district franc fédéral, l’OFEV doit être consulté au préalable. De plus, dans le cadre de ces tirs, la protection des mères prévue à l’art. 7, al. 5, LChP demeure ap plicable.
Art. 12, al. 2ter Mesures contre des loups appartenant à une meute
Jusqu’à présent, les interventions visant les loups appartenant à une meute se limi taient à la régulation proactive prévue à l’art. 7a pendant les mois de septembre à janvier et à la régulation réactive prévue à l’art. 12, al. 4bis, LChP durant les mois de