Rapport explicatif

Consultation 2026/66: Révision de la loi fédérale sur la chasse et la protection des mammifères et oiseaux sauvages · 9 pages

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juin à août. Aucune intervention n’était donc possible entre février et mai pour les loups problématiques appartenant à une meute. Cette interdiction s’explique par le fait qu’il s’agit de la période de reproduction et de mise bas qui, même s’agissant des espèces pouvant être chassées, coïncide généralement avec la « période de ferme ture » (ou « période de protection » dans la LChP). Abattre des animaux pendant cette période comporte le risque que certains petits se retrouvent orphelins. C’est pourquoi il convient de tenir particulièrement compte, dans le cadre de l’octroi des autorisations de tir, à la protection des jeunes animaux dans un souci de protection animale. Le nouvel al. 2terpermet dorénavant de prendre des mesures, entre février et mai, contre des loups appartenant à une meute qui ont contourné de manière ré pétée des mesures de protection des troupeaux appliquées dans les règles de l’art et ont dans ce contexte causé d’importants dommages ou qui représentent un danger pour l’homme – ce même s’il s’avère ou qu’il est possible que la meute comporte de jeunes animaux. Étant donné qu’il est déjà possible de prendre des mesures entre juin et janvier, il sera désormais possible d’intervenir toute l’année également contre des loups appartenant à une meute qui présentent un comportement problématique. Sont considérés comme présentant un comportement problématique les loups qui attaquent de manière répétée des ovins ou des caprins protégés par des mesures appliquées dans les règles de l’art, qui attaquent de manière répétée des bovidés ou équidés ou qui représentent un danger pour l’homme. À l’instar des autres interven tions visant des loups appartenant à une meute, l’assentiment de l’OFEV est égale ment requis pour les tirs réalisés en vertu de l’art. 12, al. 2ter, LChP.

Afin que les tirs contribuent à prévenir de nouveaux dommages, les loups doivent si possible être abattus au sein de la meute et à proximité des troupeaux d’animaux de rente attaqués.

3. Conséquences

3.1 Conséquences pour la Confédération, les cantons et les communes

Le projet n’a de conséquences ni sur les finances ni sur l’état du personnel de la Confédération, des cantons ou des communes. Les modifications ne nécessitent pas d’adaptation du droit cantonal.

3.2 Conséquences économiques, sociales et environnementales

Le projet n’a pas de conséquences économiques. Il doit contribuer à maintenir et à favoriser à long terme l’acception du loup par la population.

Vérifications préalables au sens de l’art. 4 de la loi fédérale sur l’allégement des coûts de la réglementation pour les entreprises (LACRE ; RS 930.31)

Le projet ne crée ou ne modifie aucune obligation pour les entreprises concernées (y

c. les PME).

Estimation des coûts de la réglementation au sens de l’art. 5 LACRE

Le projet n’engendre aucun coût de la réglementation au sens de l’art. 5 LACRE.