Projet mis en consultation - LPAA
Consultation 2026/71: Politique agricole 2030+ · 8 pages
Fedlex · Projet · Page 2Fedlex · Projet
Loi sur le service de transmission de données dans l’agriculture et le secteur agroalimentaire
b. n’entrave pas l’échange de données via la plateforme en vue de l’accomplissement de tâches et d’obligations de droit public dans l’agriculture et le secteur agroalimentaire, et
c. n’exige pas d’importantes ressources matérielles et humaines supplémentaires de la Confédération et des cantons.
Section 2 Organe responsable de la plateforme
Art. 3 Constitution d’une corporation de droit public
1La Confédération œuvre, en collaboration avec les cantons intéressés, à la constitution d’une corporation de droit public dotée de la personnalité juridique en vue de l’exploitation et du développement de la plateforme.
2Les collectivités publiques concluent une convention en vue de la constitution de la corporation.
3Le Conseil fédéral peut conclure la convention au nom de la Confédération.
4La convention peut entrer en vigueur lorsqu’elle est approuvée:
a. par la Confédération, et
b. par un nombre de cantons tel qu’au moins deux tiers de la population résidante permanente sont représentés.
5La corporation acquiert la personnalité juridique au moment de l’entrée en vigueur de la convention.
6D’autres cantons peuvent adhérer à la convention après son entrée en vigueur.
7Si la convention n’est pas conclue, le Conseil fédéral charge une unité de l’administration fédérale centrale de mettre à disposition une plateforme.
Art. 4 Contenu de la convention
1La convention définit le nom et le siège de la corporation et contient les informations prévues par la présente loi.
2Elle peut notamment régir les aspects suivants :
a. la convocation des organes;
b. le droit de vote des membres du comité;
c. les modalités du financement;
d. le délai de résiliation;
e. la procédure en cas de litige.
Art. 5 Organes
Les organes de la corporation sont:
a. l’assemblée;