Projet mis en consultation - LPAA
Consultation 2026/71: Politique agricole 2030+ · 8 pages
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Loi sur le service de transmission de données dans l’agriculture et le secteur agroalimentaire
Section 3 Fonctionnalités de la plateforme
Art. 14
1La corporation propose une plateforme comprenant les fonctionnalités suivantes, pour autant que le droit applicable ne s’y oppose pas:
a. la gestion des contrats relatifs à l’échange de données entre les fournisseurs et les destinataires de données;
b. la possibilité d’échanger des données entre particuliers sans lien avec l’accomplissement de tâches ou d’obligations de droit public;
c. la communication de données des autorités fédérales, cantonales ou communales à des particuliers sans lien avec l’accomplissement de tâches ou d’obligations de droit public;
d. la gestion de la déclaration de consentement des personnes physiques ou morales concernées quant à l’échange de données, pour autant que celui-ci ne vise pas l’accomplissement de tâches et d’obligations de droit public;
e. la transmission des données entre les fournisseurs et les destinataires de données.
2La plateforme peut proposer d’autres fonctionnalités, notamment:
a. le dédommagement financier pour les données transmises;
b. l’anonymisation de données provenant de systèmes d’information connectés avec elle;
c. le cryptage de données provenant de systèmes d’information connectés avec elle;
d. la garantie du respect d’exigences accrues en matière de sécurité des données.
3Pour l’authentification et l’autorisation des utilisateurs, elle utilise les services ad hoc de la Confédération.
4Elle dispose d’interfaces conformément à l’art. 13 de la loi fédérale du 17 mars 2023 sur l’utilisation de moyens électroniques pour l’exécution des tâches des autorités4 avec les systèmes d’information auxquels elle doit être connectée.
Section 4 Utilisation de la plateforme, protection et sécurité des données, responsabilité
Art. 15 Utilisation
1Les autorités fédérales, cantonales ou communales peuvent utiliser la plateforme pour l’accomplissement de leurs tâches de droit public.
2Le Conseil fédéral règle les conditions essentielles pour l’utilisation de la plateforme, notamment: