Projet mis en consultation - LPAA
Consultation 2026/71: Politique agricole 2030+ · 8 pages
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Loi sur le service de transmission de données dans l’agriculture et le secteur agroalimentaire
a. les formats et les volumes de données qui peuvent être transmis;
b. la répartition des coûts de raccordement à la plateforme;
c. les spécifications techniques.
3Il peut habiliter l’Office fédéral de l’agriculture (OFAG) à fixer les conditions pour l’utilisation de la plateforme. L’OFAG consulte à cet effet les cantons faisant partie de l’organe responsable.
Art. 16 Exclusion de l’utilisation
1En cas d’infraction grave ou répétée aux conditions d’utilisation, les personnes physiques ou morales qui ne remplissent pas de tâches de droit public peuvent être exclues, temporairement ou définitivement, de l’utilisation de la plateforme.
2Le comité statue sur l’exclusion par voie de décision.
Art. 17 Protection et sécurité des données
1Si le traitement des données n’est pas réglé dans le droit applicable à l’échange de données, la protection des données est régie:
a. par la loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données5, lorsque les données de personnes physiques sont traitées ou communiquées par une autorité fédérale ou en cas d’échange de données entre particuliers;
b. par les art. 57r et 57s de la loi du 21 mars 1997 sur l’organisation du gouvernement et de l’administration6, lorsque les données de personnes morales sont traitées ou communiquées par une autorité fédérale;
c. par la législation cantonale sur la protection des données, lorsque les données sont traitées ou communiquées par une autorité cantonale.
2Le Conseil fédéral règle les exigences relatives à la sécurité des données. Ce faisant, il se fonde sur des normes reconnues.
Art. 18 Responsabilité
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Conformément à la loi du 14 mars 1958 sur la responsabilité (LRCF) , la corporation répond sur son patrimoine du dommage causé à une personne du fait de l’exploitation de la plateforme.
2La responsabilité subsidiaire de la Confédération (art. 19, al. 1, let. a, LRCF) ne s’applique pas. S’y substitue la répartition des coûts entre la Confédération et les cantons définie à l’art. 19.