Projet mis en consultation - LPAA
Consultation 2026/71: Politique agricole 2030+ · 8 pages
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Loi sur le service de transmission de données dans l’agriculture et le secteur agroalimentaire
b. le comité;
c. la direction opérationnelle;
d. l’organe de révision.
Art. 6 Assemblée
1L’assemblée est l’organe suprême de la corporation.
2Elle se compose des personnes suivantes:
a. deux représentants de la Confédération;
b. deux représentants de chaque canton partie à la convention.
3Elle assume les tâches suivantes, qu’elle ne peut déléguer:
a. élire et révoquer:
1. son président et son vice-président,
2. les représentants des cantons au sein du comité,
3. le président et le vice-président du comité,
4. l’organe de révision;
b. approuver les objectifs stratégiques et les comptes annuels;
c. donner décharge aux membres du comité;
d. arrêter le règlement d’organisation;
e. décider de la modification ou de l’abrogation de la convention;
f. décider de la procédure à suivre en cas de dénonciation de la convention par des membres conformément à l’art. 13;
g. fixer le montant d’éventuels émoluments conformément à l’art. 19, al. 2.
4Les représentant de la Confédération ne peuvent prendre part au vote lors de la nomination des représentants des cantons au sein du comité.
5Le Conseil fédéral nomme les représentant de la Confédération. Le Département fédéral de l’économie, de la formation et de la recherche (DEFR) et le Département fédéral de l’intérieur (DFI) lui soumettent chacun une proposition.
6Les représentants de la Confédération disposent tous ensemble d’autant de voix que les représentants des cantons réunis. Les décisions sont prises à la majorité simple des membres présents. En cas d’égalité des voix, la proposition est considérée comme rejetée.
7Avant la prise de décision, les représentants de la Confédération définissent d’un commun accord la position de la Confédération. Si aucun accord n’est trouvé, le Conseil fédéral tranche.
Art. 7 Comité
1Le comité est l’organe de pilotage de la corporation.