Projet mis en consultation - LPAA

Consultation 2026/71: Politique agricole 2030+ · 8 pages

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Loi sur le service de transmission de données dans l’agriculture et le secteur agroalimentaire

Art. 10 Inscription au registre du commerce

¹ La corporation est inscrite au registre du commerce du lieu où elle a son siège.

² L’inscription a un effet déclaratif.

³ La convention doit être fournie au bureau du registre du commerce lors de la réquisition d’inscription. En cas de modification de la convention, une nouvelle version complète doit être remise au registre du commerce.

Art. 11 Droit applicable

Le droit fédéral est applicable aux questions juridiques liées à l’exécution des tâches de la corporation, notamment en ce qui concerne:

a. la transparence de l’administration, la protection des données et la sécurité des données;

b. les marchés publics;

c. l’archivage;

d. les voies de droit.

Art. 12 Bénéfice, patrimoine et exonération d’impôt

1La corporation n’a pas de but lucratif et ne constitue de patrimoine que pour assurer sa solvabilité et financer le fonctionnement et le développement de la

plateforme.

2Elle est exonérée de tout impôt fédéral, cantonal et communal. Est réservé le droit fédéral régissant:

a. la taxe sur la valeur ajoutée;

b. l’impôt anticipé;

c. les droits de timbre.

Art. 13 Procédure en cas de dénonciation de la convention

1Chaque collectivité publique peut dénoncer la convention pour la fin d’une année civile moyennant un préavis de trois ans.

2La dénonciation n’entraîne pas la dissolution de la corporation.

3Si, à la suite d’une dénonciation, le nombre des cantons représentés dans la corporation n’est plus tel qu’au moins deux tiers de la population résidante permanente sont représentés, l’assemblée peut décider:

a. que les membres restants de la corporation assument les coûts conformément à la clé de répartition prévue à l’art. 19;

b. que la corporation est dissoute.

3Les contributions versées ne sont pas restituées.