Rapport explicatif

Consultation 2026/71: Politique agricole 2030+ · 135 pages

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C’est le cas en l’espèce. Une production durable et axée sur les besoins du marché ne peut être mise en place qu’avec la participation des acteurs des étapes en amont et en aval de la chaîne de création de valeur. Les secteurs en aval, en particulier, influencent de manière substantielle les décisions en matière de production et donc les structures de l’agriculture. La collaboration entre les acteurs privés de la chaîne de création de valeur et la Confédération est essentielle pour garantir de bonnes perspectives économiques à l’agriculture et une production agricole qui préserve les ressources. L’art. 104a Cst. précise aussi d’une manière générale cette approche d’un développement durable intégral de l’ensemble du secteur agroalimentaire. L’art. 104a, let. d et e, Cst. charge en outre la Confédération de créer les conditions favorables à une utilisation des denrées alimentaires qui préserve les ressources et à des relations commerciales transfrontalières qui contribuent au développement durable de l’agriculture et du secteur agroalimentaire.

Outre les mesures d’entraide raisonnablement exigibles, la Confédération veille à mettre en place des conditions-cadres favorables qui permettent à l’agriculture de connaître un développement économique fructueux. Toutefois, les mesures de la Confédération ne sont souvent efficaces que si les produits agricoles trouvent des débouchés viables et garantissent aux producteurs un revenu suffisant leur permettant de réaliser les investissements nécessaires. Afin que le soutien de la Confédération soit efficace, celle-ci doit adopter non seulement une approche axée sur les prestations, mais également une approche fonctionnelle, basée sur des engagements valables pour tous les acteurs du secteur agroalimentaire. Cela permet de créer des conditions-cadres qui favorisent à la fois l’agriculture et l’efficacité des mesures fédérales la concernant. Cette approche correspond à l’interprétation fonctionnelle de la notion d’agriculture mentionnée plus haut.

Il ne s’agit toutefois pas de s’écarter inutilement du principe de la liberté économique ni de prendre des mesures au hasard, sous prétexte que cela permettrait de mieux atteindre les objectifs fixés à l’art. 104 Cst. L’art. 6c LAgr tient compte, avec son système à plusieurs échelons, du principe de proportionnalité fixé à l’art. 36, al. 3, Cst. Ce système permet dans un premier temps de conclure des conventions d’objectifs sur une base volontaire qui sont conformes au principe de la liberté économique et qui s’inscrivent dans le cadre défini par l’art. 104 Cst.

Le système à plusieurs échelons de l’art. 6c LAgr susmentionné s’inscrit dans le cadre fixé à l’art. 104 Cst. et précisé par l’art. 104a Cst., dans la mesure où il soutient les exploitations paysannes (art. 104, al. 2, Cst.). En outre, les conventions peuvent contribuer à garantir la sécurité d’approvisionnement de la population, encourager une consommation respectueuse des ressources, avoir un effet positif sur le développement durable dans les pays d’origine des produits importés et contribuer à ce que les efforts en matière de durabilités déployés par les producteurs suisses de denrées alimentaires ne soient pas compromis par des produits importés issus d’une production non durable.

La loi fédérale sur la plateforme d’échange de données dans l’agriculture et le secteur agroalimentaire (LPAA) se fonde sur les art. 80, al. 1 et 2, 104, 104a ainsi que 118, al. 2, let. a et b, Cst. Ces dispositions confèrent à la Confédération des compétences et des tâches pour protéger l’être humain et les animaux et pour veiller à ce que l’agriculture, par une production répondant à la fois aux exigences du développement durable et à celles du marché, contribue substantiellement à la sécurité de l’approvisionnement de la population, à la conservation des ressources naturelles, à l’entretien du paysage rural et à l’occupation décentralisée du territoire. La LPAA règle l’exécution de ces compétences et tâches. Elle permet aux personnes et aux autorités concernées d’échanger à l’avenir les données dont elles ont besoin en toute sécurité, dans des conditions plus uniformes, tout en réduisant les saisies multiples des données. L’essence des droits fondamentaux garantis par la Constitution, notamment la protection de la sphère privée visée à l’art. 13 Cst. et la liberté économique visée à l’art. 27 Cst., reste intouchée.

La modification prévue de la loi sur les denrées alimentaires (modification d’autres actes) concerne l’obligation de déclarer les denrées alimentaires d’origine animale produites à l’aide de méthodes causant des douleurs, sans anesthésie préalable. L’obligation de déclarer a pour but d’informer les consommateurs afin qu’ils puissent, lors de l’achat de denrées alimentaires, prendre leur décision en toute connaissance de cause (art. 1, let. d, de la loi sur les denrées alimentaires). La compétence de la Confédération pour édicter de telles obligations de déclarer en rapport avec les denrées alimentaires