Rapport explicatif
Consultation 2026/71: Politique agricole 2030+ · 135 pages
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3 Réglementation proposée
3.1 Loi sur l’agriculture
Ce chapitre expose les nouvelles dispositions de la LAgr prévues par le Conseil fédéral dans la PA30+, présentées dans l’ordre thématique de la loi actuelle.
3.1.1 Principes généraux (titre 1 LAgr)
3.1.1.1 Conventions d’objectifs avec le commerce de détail
Réglementation actuelle et nécessité d’agir
L’agriculture doit coopérer avec les acteurs du secteur agricole et agroalimentaire pour pouvoir contribuer substantiellement à ce que les objectifs fixés dans la LAgr soient atteints (en particulier à l’art. 1, let. a, b, c et e) et à ce que la production réponde effectivement aux besoins du marché. Point de jonction entre la consommation et l’agriculture, le commerce de détail joue à cet égard un rôle clé. La motion 22.4251 CER-E chargeait le Conseil fédéral de tenir compte de l’engagement responsable des filières dans la conception de la politique agricole. Cette idée a été reprise dans les motions 26.3293 Wandfluh et 26.3291 Badertscher, qui demandent explicitement que le principe des conventions d’objectifs avec le secteur privé repose sur une base juridique, notamment en ce qui concerne le commerce de détail.
La loi actuelle, en ses articles 8 et 9, permet aux interprofessions de prendre des mesures d’entraide qui, par ailleurs, puissent aussi être appliquées aux entreprises non affiliées à ces interprofessions. Ces dispositions sont complétées par celles de l’art. 37, qui autorisent le Conseil fédéral à déclarer un contrat-type de force obligatoire générale dans la filière du lait. De plus, les articles 6a et 6b prévoient des coopérations entre la Confédération et le secteur privé sous la forme de conventions d’objectifs. Suivant la réglementation actuelle, le Conseil fédéral agit par voie d’ordonnance (art. 9) ou par une décision du Conseil fédéral (art. 37) conférant à un acte une force obligatoire générale. Dans les deux cas, la branche concernée doit en faire la demande au Conseil fédéral. Cependant, les deux articles actuels ne règlent pas encore les modalités de la coopération avec tous les acteurs de l’agriculture et du secteur agroalimentaire, ni ce qu’il conviendra de faire si l’objectif n’est pas atteint et que la branche ne se manifeste pas.
Réglementation proposée
Le Conseil fédéral recommande d’accepter les deux motions. L’article 6c sert à inscrire dans la LAgr le principe de la coopération avec les acteurs du secteur agricole et agroalimentaire, principalement sous la forme de conventions d’objectifs. De cette façon, une responsabilisation peut avoir lieu avant que le Conseil fédéral ne prenne des mesures, au cas où elle ne permettrait pas d’atteindre l’effet souhaité.
Les conventions de partenariat entre l’État et l’économie restent un instrument à caractère peu interventionniste. Dans d’autres domaines (loi sur la protection de l’environnement ; LPE), elles complètent judicieusement les instruments usuels des politiques publiques pour mieux appliquer les dispositions de la Constitution et de la loi. Elles permettent de ne pas légiférer pour résoudre chaque problème.17
Le nouvel article 6c LAgr, qui s’aligne sur l’art. 41a LPE, fixe le principe de la collaboration avec les acteurs du secteur agricole et agroalimentaire en vue d’atteindre l’objectif défini dans la LAgr. Il précise qu’avant de légiférer, la Confédération peut fixer des objectifs et des délais dans des déclarations d’intention ou des conventions, et prévoit des possibilités d’action si l’effet souhaité n’est pas atteint. Dans ce cas, il faut envisager dans un premier temps une déclaration de force obligatoire afin de prévenir les effets d’aubaine. La déclaration de force obligatoire n’est possible que si sa teneur ne contredit pas le droit en vigueur, y compris le droit international, en particulier le droit commercial international. Si la déclaration de force obligatoire se révèle inappropriée ou inefficace à l’échéance du délai, on cherchera une solution dans la procédure législative ordinaire.
17 Cf. Association pour le droit de l’environnement (ADE) 1997 : Branchenvereinbarungen – Ein Beispiel aus der Praxis.