Rapport explicatif
Consultation 2026/71: Politique agricole 2030+ · 135 pages
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entreprises si ces mesures ne sont pas étendues à toute la branche. Dans ce cas, il suffit que l’organisation demandeuse pronostique avec assez de certitude que, faute d’être étendues à tous les membres, les mesures ne seraient plus applicables, ce qui entraînerait des défections ou la perte des contributions fédérales. La modification de l’art. 9, al. 1, LAgr permet de soutenir les efforts des filières, en particulier ceux qui visent à promouvoir les ventes de produits agricoles. Toutefois, l’extension des mesures ne s’appliquera pas aux organisations où la question des non-adhérents ne se pose pas du tout. Dans ce cas, on suppose que les mesures ne seront pas compromises.
➔ Art. 9, al. 1 phrase introductive
Les contrats-types portant sur l’achat et la vente de produits agricoles, en tant que mesure d’entraide au sens de l’art. 8, al. 1bisLAgr, sont l’affaire des interprofessions. Celles-ci connaissent leur secteur d’activité et savent ce qu’un contrat-type doit comporter en fait d’éléments valables dans la pratique et de modalités d’application ; elles sont donc en mesure de les négocier. La Confédération définit à l’art. 8, al. 1 un cadre, de telle sorte que la concurrence n’y subisse pas de graves restrictions telles que les contrats à très long terme (interdisant aux parties de changer de fournisseur ou d’acheteur), la fixation de prix minimaux ou la limitation du nombre des parties au contrat. Vendeurs et acquéreurs négocient individuellement leurs contrats. Ils sont libres de fixer les volumes produits ainsi que les prix. Les litiges relèvent des tribunaux civils, comme dans toute affaire contractuelle de droit privé. Les éléments d’un contrat-type sont énoncés dans le nouvel art. 8, al. 1ter; ils ne doivent pas être répétés à l’art. 37, al. 1 et 5. Ces alinéas peuvent donc être abrogés.
Le Conseil fédéral peut, sur demande d’une interprofession, déclarer un contrat-type de force obligatoire pour tous les acteurs de la filière (producteurs, commerçants, transformateurs). Cette force obligatoire pour tous correspond à celle des contrats d’achat de lait cru, prévus à l’art. 37 LAgr, et aux conventions collectives de travail. Toutefois, le Conseil fédéral ne déclare pas l’ensemble du contrat-type obligatoire, mais seulement les clauses qui concernent directement les acheteurs et les vendeurs et qui ne restreignent pas gravement la concurrence. Les exigences imposées aux interprofessions elles-mêmes et à leurs processus de décision internes sont les mêmes que celles que prévoit l’art. 9, al. 1, LAgr.
➔ Art. 8, al. 1ter, art. 9, al. 2bis, art. 37, al. 1 (2eet 3ephrases) et 5
Dans la législation existante, il existe une incohérence terminologique concernant les « organisations ». Dans les définitions entre parenthèses à l’art. 8, al. 1, les termes « interprofession » et « organisation de producteurs » sont introduits. Ces deux termes sont ensuite utilisés de manière uniforme aux art. 8a et 9. Les modifications proposées sont purement rédactionnelles
➔ Art. 8, titre et al. 1, art. 8a, al. 1 et art. 9, al. 2
3.1.2.2 Promotion des ventes
Réglementation actuelle et nécessité d’agir
Les porteurs de projet éligibles aux mesures d’aide fédérale dans ce domaine peuvent aujourd’hui déjà prendre des mesures pour promouvoir les ventes de produits régionaux certifiés (comme regio.garantie Romandie) ; ils peuvent aussi prendre des mesures pour promouvoir une alimentation équilibrée, pour autant qu’elles servent les fins de la promotion des produits agricoles suisses. Déjà, diverses campagnes mettent en avant les qualités de certaines catégories d’aliments pour la santé (par exemple les légumes, le lait). Par exemple, la campagne « 5 par jour » souligne les bénéfices d’une consommation régulière de fruits et de légumes. Les possibilités de lancer une action de sensibilisation nutritionnelle dans le cadre de la promotion des ventes sont cependant limitées, car les projets doivent obligatoirement être portés par des organisations agricoles.
Réglementation proposée
Les demandes concernant des projets visant à promouvoir subsidiairement les produits régionaux et une alimentation équilibrée grâce aux aides fédérales ne seront plus seulement ouvertes aux organisations actuellement éligibles à ces aides, mais aussi aux villes et aux communes suisses, lorsque les projets porteront sur les deux thématiques. En effet, les villes et les communes disposent d’un levier efficace pour promouvoir les produits agricoles régionaux et une alimentation saine, car elles jouent un rôle de premier plan dans la restauration collective (écoles, crèches, hôpitaux, homes