Rapport explicatif

Consultation 2026/71: Politique agricole 2030+ · 135 pages

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La coopération avec l’économie renforce la communication avec les acteurs des filières. Elle peut aussi contribuer à améliorer la sécurité de la planification et l’efficience pour ces filières. De cette façon, les conventions d’objectifs peuvent influencer positivement la réalisation d’objectifs plus généraux, tels que les perspectives économiques qui s’offrent à ces filières. Certaines conventions portant sur des domaines particuliers peuvent aussi se révéler favorables à la protection de l’environnement (par exemple la protection des cultures ou la réduction des émissions de gaz à effet de serre par l’agriculture).

➔ Article 6c

3.1.2 Production et ventes (titre 2 LAgr)

3.1.2.1 Prix indicatifs et mesures d’entraide

Réglementation actuelle et nécessité d’agir

La LAgr prévoit différentes mesures visant à renforcer la position des producteurs dans les filières. Les interprofessions et les organisations de producteurs ont déjà la possibilité de fixer des prix indicatifs en application de l’art. 8a LAgr. Les accords interprofessionnels visant ces prix indicatifs ne tombent pas sous le coup de la législation sur les cartels, qui interdit les ententes restreignant la concurrence. Les prix indicatifs constituent de précieux éléments de réflexion dans les négociations sur les prix entre les échelons d’une filière. Ils révèlent aussi les évolutions attendues de l’offre et de la demande. En vertu de l’art. 8a LAgr, les prix indicatifs doivent être fixés au sein d’une branche et fixés d’un commun accord entre fournisseurs et acquéreurs. Cependant, les entreprises ne sont pas individuellement tenues de les pratiquer. Actuellement, plusieurs interprofessions et organisations publient des prix indicatifs, mais les modalités de négociation et de publication diffèrent beaucoup d’une organisation à l’autre.

Lors des délibérations sur la PA 2014-2017, le Parlement avait durci les conditions auxquelles le Conseil fédéral pouvait étendre à l’ensemble d’une branche les mesures d’entraide prises par des interprofessions ou des organisations de producteurs. Une telle mesure ne peut plus être étendue à l’ensemble de la branche que si sa réalisation est compromise par l’abstention d’entreprises ou de non- adhérents. L’argument selon lequel l’abstention de quelques entreprises (considérées comme des profiteurs) suffirait à dissuader les adhérents de participer solidairement à la mesure ne tient plus. Les organisations demandeuses doivent expliquer pourquoi et comment les mesures d’entraide qu’elles prennent seront compromises si elles ne s’appliquent pas aussi aux non-adhérents. Cette justification est difficile à produire, car elle repose sur des pronostics incertains en ce qui concerne de futurs événements qui pourraient compromettre l’efficacité de leurs mesures.

L’établissement de contrats-types pour l’achat et la vente de produits agricoles au titre des mesures d’entraide est l’affaire des interprofessions. Le principe en est fixé à l’art. 8, al. 1bis, LAgr. Les interprofessions connaissent leur secteur d’activité et savent ce qu’un contrat-type doit comporter en fait d’éléments valables dans la pratique et de modalités d’application ; elles sont donc en mesure de les négocier. Jusqu’à présent, c’est seulement dans la filière du lait que des contrats-types établis par les interprofessions ont été déclarés de force obligatoire pour tous les fournisseurs et acquéreurs de lait cru, suite à une décision prise par le Conseil fédéral en vertu de l’art. 37 LAgr.

Réglementation proposée

Pour améliorer la transparence des marchés, les interprofessions et les organisations de producteurs devront communiquer à un organisme neutre les prix indicatifs ainsi que la façon dont ils auront été définis. Ces informations seront ensuite publiées ; tous les producteurs pourront les consulter aisément. Le rôle de cet organisme neutre devrait être assigné à l’OFAG.

➔ Article 8a, al. 2bis

Le Conseil fédéral doit pouvoir étendre les mesures d’entraide prises par les interprofessions et les organisations de producteurs aux non-adhérents s’il est prévisible que l’abstention de ces non- adhérents compromettra la réussite de ces mesures. Par conséquent, l’examen des demandes prévues à l’art. 9 LAgr doit être déterminé non seulement par la situation actuelle et la proportion de non- adhérents et d’entreprises qui n’appliquent pas les mesures, mais encore par l’attitude future des