Rapport explicatif
Consultation 2026/71: Politique agricole 2030+ · 135 pages
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de l’activité de certains marchés choisis. Et dorénavant, la conduite de l’observation du marché par l’OFAG sera inscrite au niveau de la loi. Pour garantir la sécurité des données relevées à des fins d’observation du marché, l’art. 27 LAgr contiendra une disposition dérogatoire à la loi sur la transparence (LTrans)18.
➔ Article 27
Propositions de la CER-N visant à concrétiser l’initiative parlementaire 22.477 (Pasquier-
Eichenberger) Michaud Gigon (invitation à prendre position)
Lors des travaux du Parlement sur la réalisation de l’initiative parlementaire 22.477 « Pour un observatoire des prix efficace dans les filières agroalimentaires » (cf. ch. 1.1), la CER-N a, lors de sa réunion du 23 juin 2026, adopté cinq propositions et demandé au Conseil fédéral de soumettre à débat des propositions de mise en œuvre dans le cadre de la procédure de consultation sur la PA30+. La suite des opérations sera définie lorsque l’OFAG aura analysé, pour la CER-N, les résultats de la consultation sur ces cinq propositions. Contrairement aux propositions du Conseil fédéral, celles de la CER-N seront présentées non sous les différents chiffres du présent rapport explicatif, mais ici même, dans leur intégralité.
Art. 8a, al. 1, LAgr
1 Les organisations de producteurs et les interprofessions peuvent publier, à l’échelon national ou régional, les prix indicatifs que les fournisseurs et les acquéreurs ont négociés, en tenant compte à la fois de la situation du marché et des coûts de production.
La proposition concerne l’ajout, en italique, de la modification purement rédactionnelle soumise par le Conseil fédéral (expression « les interprofessions et les organisations de producteurs », cf.
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Art. 8b LAgr (nouveau)
Sur la base de l’analyse centralisée des données comptables, le Conseil fédéral calcule chaque année les coûts de production des produits agricoles, ventilés par branche de production, pour autant que les données soient suffisamment représentatives.
Art. 8c LAgr Dumping (nouveau)
Il est interdit de vendre des denrées alimentaires à un prix inférieur à leur prix de revient.
Art. 9, al. 3, LAgr
3 Pour ce qui est d’adapter la production et l’offre aux exigences du marché, le Conseil fédéral peut uniquement édicter des dispositions pour faire face à des développements extraordinaires, non liés à des problèmes d’ordre structurel.
La proposition porte sur le passage barré.
Art. 27, al. 2 et 4bis, LAgr (nouveau)
2 Il peut soumettre soumet à une observation du marché les effets de création de valeur des groupes de marchandises visés à l’al. 1 ainsi que les données relatives à l’atteinte des prix indicatifs, dans la mesure où le secret commercial est préservé. 4bis L’OFAG établit un rapport annuel sur les résultats, à l’attention d’un groupe de suivi constitué d’une délégation de représentants des filières agricoles, de la transformation, de l’industrie, de la distribution et des organisations de consommateurs. Ce groupe de suivi est invité à en prendre connaissance et à discuter des problèmes des branches, dans le respect du secret commercial.
La proposition concerne l’adaptation en italique et le complément, également en italique, à la proposition du Conseil fédéral (cf. ch. 4.1).
18 RS 152.3