Rapport explicatif

Consultation 2026/8: Loi fédérale sur la réforme du Ministère public de la Confédération et de son Autorité de surveillance et sur les modifications de la juridiction fédérale · 64 pages

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fondant sur les conclusions du rapport des CdG du 24 juin 20203. Les experts ont remis leur rapport le 3 février 20214. Dans leur rapport du 28 avril 2021, ils ont répondu aux questions complémentaires des CdG sur deux thèmes : « le transfert à l’AS-MPC des compétences relatives à l’élection, la réélection et la révocation des cadres dirigeants du MPC » et « la direction collective du MPC »5. Les conclusions et recommandations des CdG dans leur rapport final renvoient en partie à cet avis de droit et ne peuvent parfois être pleinement comprises qu’en s’y référant. Dans la mesure où la compréhension l’impose, il sera également fait référence, dans ce qui suit, à l’avis de droit Geth/Schindler. Il en va de même pour le rapport d’activité 2020 de l’AS- MPC du 8 mars 20216. Le rapport final des CdG se réfère parfois également aux explications et propositions de l’AS-MPC qui y figurent. Dans l’ensemble, les CdG arrivent à la conclusion que la surveillance sur le MPC devrait plutôt être renforcée.

Les expériences faites par la CJ en matière de révocation ou de non-réélection et de poursuite pénale de membres du MPC qui, selon les deux motions, fondent la nécessité de légiférer, figurent dans la lettre que Georg Müller, professeur émérite, a adressée le 19 septembre 2020 à la CJ. Par cette lettre, l’auteur remplissait la tâche dont l’avait chargé la CJ et qui consistait à recenser les anomalies constatées lors de la procédure de révocation menée contre l’ancien procureur général de la Confédération et à proposer des pistes de solutions. La lettre identifie cinq anomalies législatives dont la résolution proposée nécessite quatre modifications de l’ordonnance de l’Assemblée fédérale du 1eroctobre 2010 concernant les rapports de travail et le traitement du procureur général de la Confédération et des procureurs généraux suppléants7.

Selon l’art. 3a, al. 1, let. a, de la loi du 18 mars 2005 sur la consultation (LCo)8, il est possible de renoncer à une procédure de consultation lorsque le projet porte principalement sur l’organisation ou les procédures des autorités fédérales ou sur la répartition des compétences entre autorités fédérales. Or c’est le cas pour la modification de l’ordonnance de l’Assemblée fédérale susmentionnée. C’est la raison pour laquelle le Conseil fédéral envisage d’examiner ultérieurement les propositions du professeur émérite Georg Müller et de soumettre au Parlement les éventuelles modifications de l’ordonnance de l’Assemblée fédérale en même temps que l’avant-projet.

C’est le cas également pour la recommandation des CdG visant à modifier le droit en vigueur afin que les membres du MPC élus par l’Assemblée fédérale ne puissent pas faire valoir l’indemnisation des heures supplémentaires ou de soldes de vacances en cas de cessation des rapports de travail. Les rapports de travail et le traitement des membres du MPC élus par l’Assemblée fédérale sont régis par l’ordonnance de l’Assemblée fédérale concernant les rapports de travail et le traitement du procureur général de la Confédération et des procureurs généraux suppléants. Il faudrait donc mo-

3Rapport des CdG de 2020 sur la relation de surveillance

4Christopher Geth/Benjamin Schindler, avis de droit

5Christopher Geth/Benjamin Schindler, compléments à l’avis de droit

6Rapport d’activité de l’AS-MPC 2020 du 8 mars 2021 adressé à l’Assemblée fédérale

conformément à l’art. 29 de la loi fédérale sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération ; disponible sur : www.ab-ba.admin.ch > Rapports d’activité > Rapport d’activité 2021

7 RS 173.712.23

8 RS 172.061