Rapport explicatif

Consultation 2026/8: Loi fédérale sur la réforme du Ministère public de la Confédération et de son Autorité de surveillance et sur les modifications de la juridiction fédérale · 64 pages

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en œuvre dans le cadre du présent avant-projet. Cette motion a été adoptée le 2 décembre 2024 par le Conseil des États et le 18 mars 2025 par le Conseil national, puis transmise au Conseil fédéral18.

La motion charge le Conseil fédéral de créer les bases légales d’une obligation d’informer la Confédération lorsque des autorités cantonales ouvrent une procédure pénale contre une personne mineure pour infraction terroriste. Il conviendra de veiller à une conception cohérente par rapport à la poursuite pénale des adultes.

La CPS-N fait valoir dans le développement qu’il n’existe pas de ministère public au niveau fédéral qui poursuive les actes terroristes commis par des personnes mineures. Il n’existe aucune obligation pour les cantons responsables dans ces cas-là d’informer les autorités fédérales de l’ouverture d’une telle procédure. Soumettre les autorités cantonales à une obligation d’informer permettrait de renforcer la lutte contre le terrorisme à l’échelle nationale, car les autorités fédérales compétentes auraient ainsi une vue d’ensemble complète des actes terroristes commis.

1.2 Solutions étudiées et solution retenue

Le rapport final des CdG présente dix-huit « conclusions et recommandations ». Le Conseil fédéral propose de mettre en œuvre une partie des modifications recommandées (voir le ch. 2.1), d’autres ont été soumises à un examen approfondi ayant conclu que de telles modifications ne seraient pas pertinentes (voir le ch. 1.2.1). Enfin, le rapport final contient également des recommandations qui prévoyaient un simple examen et dont les résultats sont présentés au ch. 1.2.2.

1.2.1 Renonciation à la mise en œuvre des recommandations des Commissions de gestion en faveur de modifications législatives

1.2.1.1 Droit d’accès aux dossiers très large de l’AS-MPC

Les CdG recommandent d’inscrire dans la loi que le droit d’accès aux dossiers de l’AS-MPC ne se limite pas aux procédures closes, mais comprend également les procédures en cours. À l’opposé, le Conseil fédéral ne voit aucune nécessité de légiférer dans la mesure où l’art. 30, al. 2, de la loi du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales (LOAP ; RS 173.71) accorde un large droit d’accès aux dossiers aux personnes chargées par l’AS-MPC de procéder aux clarifications auprès du MPC et ne limite pas celui-ci aux seuls dossiers des procédures closes. De l’avis du Conseil fédéral, les explications des auteurs de l’avis de droit Christopher Geth et Benjamin Schindler19 ne se lisent pas non plus comme une exhortation à modifier la loi.

18 www.parlament.ch > Travail parlementaire > Curia Vista > Recherche avancée > Numéro d’objet 24.3819

19 Christopher Geth/Benjamin Schindler, avis de droit, p. 81. Les auteurs indiquent en substance qu’il est nécessaire que le droit d’accès aux dossiers demeure possible même dans les procédures en cours.