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Consultazione 2003/167: Modification de l'ordonnance sur l'énergie et de l'ordonnance du DETEC sur les données figurant sur l'étiquetteEnergie des automobiles neuves · 35 pagine

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Art. 28, let. b

Conformément à l’art. 28 de la loi, sera puni quiconque aura, intentionnellement ou par négligence:

b. négligé d’indiquer ou indiqué de façon illicite (art. 11):

1. pour des installations, des véhicules et des appareils, la consommation d’énergie,

2. pour des automobiles, en sus du ch. 1, les émissions de CO2,

3. pour des appareils, en sus du ch. 1, les propriétés qui y sont liées;

II

1 Les appendices 1.1, 2.1, 3.1, 3.4 et 3.5 sont modifiés conformément à l’annexe.

2 L’appendice 3.6 est reformulé conformément à l’annexe.

3 L’ordonnance comprend un appendice supplémentaire 3.8 conformément à l’annexe.

III

La présente modification entre en vigueur le 1er juillet 2006.

... Au nom du Conseil fédéral suisse

Le président de la Confédération, Moritz Leuenberger La chancelière de la Confédération, Annemarie Huber-Hotz