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Consultazione 2003/167: Modification de l'ordonnance sur l'énergie et de l'ordonnance du DETEC sur les données figurant sur l'étiquetteEnergie des automobiles neuves · 35 pagine
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3.4 Les données mentionnées aux ch. 2.1.1 et 2.2.1 doivent être inscrites dans la
documentation promotionnelle lorsque celle-ci met en évidence la consommation ou la puissance du véhicule. On entend par:
a. Documentation promotionnelle: les textes publicitaires figurant dans des journaux, revues, magazines de marques et brochures, sur des tracts, affiches et autres supports publicitaires, ainsi que sur Internet.
b. Puissance: les données chiffrées en CV ou en kW, concernant la vitesse maximale, la puissance d’accélération ainsi que la descriptions de ces propriétés
c. Mise en évidence: la puissance et/ou la consommation
- figurent dans des titres et en-têtes de la documentation promotionnelle;
- ressortent graphiquement du texte (p. ex. couleur, taille des caractères, gras, encadré, arrière-plan);
- sont les seules caractéristiques de performance du véhicule à figurer dans le texte;
- figurent isolément à l’écart du texte.
La présentation doit être conforme aux indications du ch. 6.3.
4 Procédure d’expertise énergétique
La consommation de carburant et les émissions de CO2 des automobiles sont mesurées conformément à l’art. 97, al. 5 OETV6.
5 Rôle d’information de l’office
5.1 L’office informe les consommateurs sur les indications au sens du ch. 2 du
présent appendice. L'annexe II de la directive 1999/94/CE s’applique par analogie. L’office fournit les listes aux marchands de voitures neuves.
Les marchands de voitures neuves doivent déposer ces listes sur l’emplacement de vente et les remettre sans frais sur demande.
L’office peut confier ces tâches d’information à des tiers.
5.2 L’office analyse chaque année la consommation spécifique de carburant de
l’ensemble des voitures neuves et en fait connaître publiquement l’évolution. Il peut confier ces tâches à des tiers.
5.3 Quiconque offre des automobiles doit communiquer pour le 15 avril de
chaque année, à l’office ou à l’organisation mandatée par l’office, les données ci-après concernant les voitures neuves admises à la circulation durant l’année civile précédente: