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Consultazione 2006/51: Modifica della legge federale sull'imposizione del tabacco · 23 pagine

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Imposition du tabac. LF

II. Prise en charge Art. 28, al. 2, let. b et c, et al. 3 et 4 (nouveau)

par les fabricants

de tabacs

manufacturés;

fonds de

financement du

tabac indigène et

fonds de

prévention du

tabagisme

2Le Conseil fédéral peut:

b. astreindre les fabricants et les importateurs de cigarettes et de tabac à coupe fine à verser au fonds créé pour participer au financement du tabac indigène 0,13 centime au maximum par cigarette ou 1 fr. 73 par kilogramme de tabac à coupe fine;

c. astreindre les fabricants et les importateurs de cigarettes et de tabac à coupe fine à verser une taxe de même montant dans un fonds de prévention du tabagisme.

3Le fonds de financement visé à l'al. 2, let. b, est géré par la Société coopérative pour l'achat du tabac indigène et est placé sous la surveillance de la Direction générale des douanes.

4Le fonds de prévention du tabagisme visé à l'al 2, let. c, est géré par une organisation de prévention et est placé sous la surveillance de l'Office fédéral de la santé publique et en collaboration avec l'Office fédéral du sport.

Titre avant l'art. 30

Chapitre cinquième: Restitution d'un montant remboursé ou remis à tort

Conditions et Art. 30

procédure

1Si l'impôt a été remboursé ou remis à tort, l'administration des douanes en réclame la restitution.

2Le droit à la restitution se prescrit par cinq ans à compter du moment où l'administration des douanes a eu connaissance de ce droit, mais au plus tard par dix ans à compter de la naissance du droit.

3La prescription est interrompue par tout acte officiel faisant valoir la restitution; elle est suspendue tant que la personne assujettie à l'impôt ne peut être poursuivie en Suisse.