Rapporto sui risultati

Consultazione 2008/60: 07.492 Iniziativa parlamentare. Protezione e utilizzo dei corsi d'acqua (CAPTE-S) · 33 pagine

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6 Débits résiduels

Les nouvelles dispositions proposées pour régir les débits résiduels (art. 31, al. 2, let. d, art. 32, let. a, bbis et e, ainsi que art. 80, al. 3, LEaux) ont fait apparaître deux fronts assez clairement opposés:

• Les cantons AG, BE, JU, NE, NW, SG, SH, SO, TG, TI, ZG et ZH, toutes les organisa-

tions de protection de l’environnement, la CDPNP, l’ASGP, le PCS, le PES, le PS, 6 associations et 3 organismes parmi les autres participants à la consultation reprochent à l’assouplissement prévu d’aller trop loin.

• Les cantons AR, GR, OW et VS, les organisations de politique énergétique et de techni-

que énergétique, ainsi que la CGCA, la CDEn, 5 associations, 2 organismes parmi les autres participants à la consultation et les exploitants de centrales hydroélectriques regrettent, quant à eux, que les nouvelles dispositions n’aillent pas plus loin.

• Treize participants à la consultation (AI, BS, FR, GE, GL, UR, PRD, 3 associations, VUE,

CFMH et CCMH) jugent que l’assouplissement prévu est approprié.

De l’avis des opposants à un assouplissement des dispositions sur les débits résiduels, celuici est en parfaite contradiction avec les autres dispositions et constitue une nette aggravation par rapport à la situation actuelle. Cet assouplissement leur paraît fort douteux du point de vue écologique. Soulignant que l’expérience a montré que les dispositions actuelles sur les débits résiduels contiennent des valeurs limites absolues, ils soutiennent qu’il faudrait plutôt les renforcer que les affaiblir. Ils craignent également que la formulation ouverte des nouvelles dispositions (en particulier de l’art. 32bbis et e LEaux) rende l’application de la loi très difficile et ne fasse qu’accroître l’insécurité du droit. A leurs yeux, les termes utilisés sont trop vagues et recèlent un grand risque d’abus («à faible potentiel écologique» dans l’art. 32bbis LEaux ou «fonctions requises en matière d’écologie des eaux» dans l’art. 32e LEaux, p. ex.). Les opposants jugent par ailleurs très problématique l’abaissement de l’altitude limite, car il autorise des dérogations à grande échelle.

Les partisans d’un assouplissement plus grand encore des dispositions sur les débits résiduels estiment que la nouvelle réglementation manque dans l’ensemble de souplesse et s’opposent à une énumération exhaustive des dérogations envisageables (art. 32 LEaux). Ils saluent toutefois la volonté de prendre en considération le potentiel écologique d’un cours d’eau au moment de la fixation des débits résiduels minimaux. A leur avis, les dispositions en question devraient pouvoir s’adapter davantage aux spécificités locales. La CDEn, la CGCA, les exploitants de centrales et les associations d’entreprises d’électricité (AES et swisselectric) souhaitent même que la décision portant sur la planification de la protection et de l’exploitation soit confiée à l’autorité compétente pour la procédure principale, ce qui revient le plus souvent à la transférer de la Confédération au canton.