Rapporto sui risultati
Consultazione 2008/60: 07.492 Iniziativa parlamentare. Protezione e utilizzo dei corsi d'acqua (CAPTE-S) · 33 pagine
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prévoir le maintien des surfaces concernées aux mains d’un agriculteur. La vente des surfaces en questions (transfert aux mains de l’Etat) ne devrait être envisageable qu’à titre exceptionnel et qu’en cas de vente librement consentie. Les terrains nécessaires pour élargir un cours d’eau devraient par ailleurs aussitôt être comptabilisés parmi les surfaces de compensation écologique.
9.7 Art. 80, al. 3 (nouveau) LEaux (Petites centrales)
La nouvelle disposition réglant la prise en compte de la protection du patrimoine et de zones inventoriées lors d’assainissements touchant de petites centrales bénéficie du soutien de 11 organismes ayant pris part à la consultation (6 cantons, 1 association, 1 org. écol. et 3 autres participants), mais est rejetée par 19 organismes (3 cantons, 2 ass. intercanto., 3 partis politiques, 1 association et 8 org. éco.). Les autres participants à la consultation ne se sont pas exprimés sur cette disposition précise.
Les partisans de la disposition saluent la mention explicite d’une pesée des intérêts de la protection du patrimoine et de la protection des zones inventoriées. D’aucuns demandent toutefois que le texte précise certaines notions trop vagues («autres installations» et «ou de valeur équivalente») ou exigent que la pesée des intérêts prévue prenne en considération la protection de la nature et du paysage ainsi que l’écologie des eaux.
Invoquant des raisons d’ordre écologique et constitutionnel, les opposants plaident pour la suppression de cette disposition, car elle revient, à leur avis, à reléguer la protection des eaux au second plan, derrière la protection du patrimoine. Ils renvoient par ailleurs à l’art. 76, al. 3, Cst., qui ne prévoit aucune dérogation dans le cas de petites centrales protégées par les dispositions sur le patrimoine.
9.8 Art. 83a (nouveau) LEaux (Assainissement des éclusées)
L’art. 83a LEaux a fait apparaître un net clivage parmi les organismes consultés: tandis que la grande majorité d’entre eux approuvent les al. 1, 3 et 4, avec quelques réserves, certes, 19 organismes rejettent l’al. 2 (GL, TI, FR, ASGP, PES, PS, PCA, 11 org. éco. et EAWAG) et proposent de le biffer. Ils ne veulent pas que l’on distingue les mesures d’assainissement constructives et d’exploitation, car les mesures constructives vont, à leurs yeux, de toute manière s’imposer (car le plus souvent moins coûteuses). Les organisations de politique énergétique et de technique énergétique ainsi que les exploitants de centrales hydroélectriques, exigent par ailleurs que l’obligation d’assainir les cours d’eau se limite au cadre financier défini à l’art. 15abis LEne, moyennant une pesée des intérêts de la protection et de l’exploitation des eaux et compte tenu du respect des droits acquis. Voici par ailleurs les requêtes et les propositions formulées au sujet de l’art. 83a LEaux:
• Contraindre les cantons à planifier les mesures requises dans les 4 à 5 ans, puis à les
réaliser dans un délai à définir (5 cantons, 1 ass. intercanto., 2 partis politiques, 8 org. éco, 1 association).