Rapporto sui risultati

Consultazione 2008/60: 07.492 Iniziativa parlamentare. Protezione e utilizzo dei corsi d'acqua (CAPTE-S) · 33 pagine

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9.3 Art. 39a (nouveau) LEaux (Eclusées)

Seul 1 organisme (SSE) ayant pris part à la consultation a rejeté catégoriquement l’art. 39a LEaux. La grande majorité des intervenants saluent cette nouvelle disposition, certains émettant des réserves et des demandes, qui visent notamment à assurer le respect des droits acquis et la pesée des intérêts de protection et d’exploitation en cas d’assainissement. Voici une brève compilation des diverses requêtes ou propositions de modification formulées dans les prises de position:

• Coordonner les mesures avec les exploitants de centrales (6 cantons, 2 ass. intercanto.,

13 exploitants, 5 org. énerg. et 2 associations).

• N’ordonner des mesures qu’après une pesée des intérêts de protection et d’exploitation et

en veillant à respecter les droits acquis (8 cantons, 2 ass. intercanto., 13 exploitants, 5 org. énerg., 2 associations et 1 autre participant).

• Remplacer la mention des droits acquis dans l’art. 39a, al. 1, LEaux par l’adjonction d’un

complément approprié à l’art. 43 LACE: au total, on ne peut porter atteinte qu’une seule fois à la substance d’un droit d’exploitation sans indemniser son détenteur (6 cantons, 2 ass. intercanto.).

• Supprimer le critère «proportionnalité des coûts» (art. 39a, al. 2, LEaux) (3 cantons,

1 parti politique, 1 org. écol. et 1 association).

• Mentionner explicitement les mesures constructives déjà dans l’art. 39a, al. 1, LEaux

(5 cantons, 2 ass. intercanto., 13 exploitants, 5 org. énerg., 1 association et 1 autre participant).

• Réserver l’application des dispositions sur les éclusées aux centrales à accumulation

(7 cantons, 2 ass. intercanto., 13 exploitants, 5 org. énerg. et 1 association).

• Spécifier que l’utilisation aux fins d’accumulation par pompage des bassins de compensa-

tion construits au sens de l’al. 1 ne requiert pas de concession (6 cantons, 2 ass. intercanto. et 1 association).

9.4 Art. 43a (nouveau) LEaux (Régime de charriage)

Le nouvel article sur le régime de charriage est rejeté par 2 organismes ayant pris part à la consultation (GR et SSE). Jugeant l’expression «régime de charriage équilibré» mal définie du point de vue technique et scientifique et difficilement applicable en droit, le canton des Grisons craint des incertitudes lors de l’application de cette disposition et de longues procédures judiciaires. Les autres organismes approuvent la nouvelle disposition soit totalement, soit avec des réserves. Les réserves et les propositions de modification émises correspondent aux quatre premières formulées dans le cas de l’art. 39a LEaux (cf. chiffre 9.3).