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Consultazione 2009/131: Ordinanza sulla sicurezza dei prodotti (OSPro) · 32 pagine

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Annexe 2

(Art. 15, al. 1)

Déclaration de conformité pour les appareils à gaz et les équipements de protection individuelle (EPI)

A. Principes

a. La déclaration de conformité pour les appareils à gaz et les EPI doit comprendre les éléments suivants:

1. nom et adresse du fabricant ou de son représentant établi en Suisse,

2 description du produit,

3 toutes dispositions pertinentes auxquelles répond le produit,

4 le nom et la fonction du signataire ayant reçu le pouvoir d’engager le fabricant ou son représentant établi en Suisse.

b. Le cas échéant, la déclaration de conformité comprendra les éléments suivants:

1. nom et adresse de l’organisme d’évaluation de la conformité et numéro de l’attestation de type ou de conformité,

2. nom et adresse de l’organisme d’évaluation de la conformité auquel seul le dossier a été notifié conformément à l’annexe 1,

3. références aux normes utilisées conformément à l’art. 6 de la LSPro,

4. autres normes techniques et spécifications qui ont été utilisées,

5. déclaration que le produit considéré est conforme au type,

6. déclaration indiquant selon quelles procédures visées à l’annexe 1 est garantie la conformité au type.

B. Appareils à gaz

Les dispositions suivantes s’appliquent aux appareils à gaz:

En ce qui concerne les équipements au sens de l’art. 1, al. 1, de la directive relative aux appareils à gaz22, la déclaration de conformité doit indiquer en outre les conditions posées pour leur incorporation dans un appareil ou leur assemblage qui contribuent à la réalisation des exigences essentielles applicables aux appareils terminés.

22 JOCE no 196 du 20.7.1990, p. 15; modifié en dernier lieu par la directive 93/68/CEE du Conseil du 22.7.1993 (JOCE no L 220 du 30.8.1993, p. 1; rectifié par JOCE no L 299 du 28.10.2006, p. 32); peut être consultée sous http://eur-lex.europa.eu.