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Consultazione 2009/131: Ordinanza sulla sicurezza dei prodotti (OSPro) · 32 pagine
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Art. 7, al. 3
3 Quiconque met en circulation des équipements sous pression et des ensembles qui n’ont pas à satisfaire aux exigences essentielles en matière de sécurité doit être en mesure de prouver qu’ils ont été fabriqués conformément aux règles de l’art reconnues.
Titre précédant l’art. 22
Section 5: Surveillance du marché
Art. 22, al. 1
1 La compétence et la participation d’autres autorités et organisations en matière de surveillance du marché sont fondées sur les art. 19 et 20 OSPro48.
Art. 23 Tâches, compétences et mesures prises par les organes de contrôle
Les art. 21 à 23 OSPro49 régissent les tâches, les compétences et les mesures prises par les organes de contrôle.
6. Ordonnance du 20 novembre 2002 sur les récipients à pression simples 50
Titre
Ordonnance du 20 novembre 2002 sur la sécurité des récipients à pression sim-
ples (Ordonnance sur les récipients à pression simples)
du 20 novembre 2002 (état le 1er mars 2010)
Préambule
Le Conseil fédéral suisse,
en application de la loi du 12 juin 2009 sur la sécurité des produits (LSPro)51, en particulier de l’art. 4 LSPro, vu l’art. 83, al. 1, de la loi fédérale du 20 mars 1981 sur l’assurance-accidents (LAA)52, en application de la loi du 24 juin 1902 sur les installations électriques (LIE)53 et de la loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les entraves techniques au commerce (LETC)54,
arrête:
48 RS …
49 RS …
50 RS 819.122
51 RS ..........
52 RS 832.20
53 RS 734.0
54 RS 946.51