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Consultazione 2009/131: Ordinanza sulla sicurezza dei prodotti (OSPro) · 32 pagine

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2. que la documentation technique nécessaire est complète;

b. à effectuer, si nécessaire, un contrôle visuel et un contrôle du fonctionnement;

c. à procéder, si nécessaire, à un contrôle ultérieur du produit contesté.

3 Les organes de contrôle sont notamment habilités, dans le cadre du contrôle, à exiger les documents et informations attestant la conformité des produits, à prélever des échantillons et à effectuer des vérifications; ils peuvent pénétrer dans les locaux de l’entreprise pendant les heures de travail habituelles. L’art. 9 s’applique par analogie.

4 Les organes de contrôle peuvent demander une vérification technique du produit s’ils doutent qu’un produit:

a. corresponde à la documentation technique remise, ou

b. corresponde aux exigences essentielles en matière de sécurité et de santé bien qu’une documentation technique correcte ait été remise.

5 Ils ordonnent les mesures nécessaires selon l’art. 10, al. 3 et 4, LSPro17 si:

a. celui qui met le produit sur le marché ne fournit pas ou pas de manière complète les documents demandés conformément à l’al. 3 dans le délai imparti par les organes de contrôle, ou que

b. le produit ne correspond pas aux prescriptions de la LSPro et de l’ordonnance qui lui est afférente.

6 Avant d’ordonner des mesures, ils donnent au responsable de la mise sur le marché l’occasion de prendre position.

Art. 22 Procédure des organes de contrôle

La loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative18 s’applique aussi aux organes de contrôle et aux organisations spécialisées et institutions qui ne sont pas soumises au droit public.

Art. 23 Coordination et information des organes de contrôle

1 Les organes de contrôle s’informent mutuellement et informent le SECO.

2 Ils signalent au SECO les produits qui ne répondent pas aux prescriptions de sécurité et lui indiquent les mesures qui s’imposent.

3 S’ils prononcent une décision, ils en font parvenir un double au SECO.

Art. 24 Autorité de surveillance

1 La surveillance de l’exécution des prescriptions de cette section incombe au SECO.

2 Le SECO veille à la coordination de l’activité des organes de contrôle.

17 RS…

18 RS 172.021