Rapporto sui risultati

Consultazione 2009/27: Ordinanza concernente la protezione contro il fumo passivo (OPTP) · 39 pagine

Fedlex · Rapporto sui risultati · Pagina 3Fedlex · Rapporto sui risultati

1 Situation initiale

Le 3 octobre 2008, l’Assemblée fédérale a adopté une nouvelle loi sur la protection contre le

tabagisme passif (FF 2008 7483). Le référendum lancé n’a pas abouti et le délai référendaire a expiré le 22 janvier 2009. Le Conseil fédéral édicte les dispositions d’exécution et détermine l’entrée en vigueur.

L’Office fédéral de la santé publique (OFSP) a élaboré une proposition relative à l’ordonnance

afférente à la nouvelle loi, en étroite collaboration avec le Secrétariat d’Etat à l’économie (SECO). Des journées de discussion avec les cantons et des spécialistes des cercles concernés ont été organisées en mars 2009. Les organismes invités ont alors eu l’occasion d’évaluer la faisabilité des propositions de réglementation et de proposer des améliorations, sur la base de leur savoir et de leurs

expériences.

Du 23 juin au 4 septembre 2009, le DFI a mené une procédure d’audition publique sur le projet

d’ordonnance, à l’occasion de laquelle les cantons et des représentants des cercles spécialisés ainsi que d’autres organismes intéressés ont une nouvelle fois été invités à prendre position. Au total,

137 avis ont été reçus. Le présent rapport résume les prises de position.

La loi sur la protection contre le tabagisme passif vise à protéger contre le tabagisme passif

involontaire les personnes qui se trouvent dans des locaux fermés (lieu de travail, bâtiments

accessibles au public, restaurants, etc.) ; il doit être interdit de fumer dans les espaces fermés

accessibles au public (p. ex. les bâtiments de l’administration publique, les écoles, les musées, les théâtres et les cinémas). La loi ne prévoit cependant pas d’interdiction totale de fumer : des locaux fumeurs peuvent être aménagés, dans la mesure où ils sont séparés des autres espaces, désignés comme tels et dotés d’une ventilation adéquate (art. 2). A l’exception des établissements d’hôtellerie et de restauration, aucun employé ne pourra toutefois travailler dans les locaux fumeurs. Il est

possible de fumer dans les établissements de restauration de moins de 80 m², s’ils disposent d’une ventilation adéquate, sont clairement désignés comme établissements fumeurs et ont été autorisés par une autorité cantonale compétente. La loi spécifie en outre que les cantons peuvent édicter, sans enfreindre le droit fédéral, des dispositions plus strictes pour la protection de la santé. Les

prescriptions cantonales qui sont plus sévères que le nouveau droit fédéral restent donc applicables. Les poursuites pénales et l’exécution de la loi relèvent de la compétence des cantons.

Le projet d’ordonnance concrétise avant tout les dispositions légales relatives aux locaux fumeurs, aux établissements fumeurs et aux établissements spéciaux de séjour permanent ou prolongé. Les points essentiels du projet d’ordonnance sont les suivants :

– Tous les locaux fumeurs accessibles au public ou ceux mis en place sur le lieu de travail doivent

être physiquement séparés des pièces contiguës. Pour empêcher efficacement la propagation d’air chargé de fumée dans les pièces contiguës, une dépression doit être maintenue dans les locaux fumeurs. Une ventilation mécanique est requise à cet effet. La surface des locaux fumeurs dans un établissement d’hôtellerie ou de restauration est limitée au tiers de la surface totale de service.

– Sur demande, un établissement de restauration dont l’activité principale relève de la restauration

peut être autorisé en tant qu'établissement fumeur lorsque la surface totale accessible au public ne dépasse pas 80 m². Les établissements fumeurs doivent être désignés comme tels et disposer d’une ventilation mécanique.

– Le consentement des employés pour travailler dans des locaux fumeurs et des établissements

fumeurs déjà prévu par la loi doit être donné par écrit.

– Des exceptions peuvent être prévues pour les établissements spéciaux de séjour permanent ou

prolongé. Dans des chambres d’établissements d’exécution des peines et des mesures, dans des chambres de maisons de retraite, d’établissements médico-sociaux ou dans des chambres d’hôtels, l’exploitant ou la personne responsable du règlement de maison peut prévoir qu’il soit permis de fumer.

Page 3/39