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Consultazione 2010/84: Modifica delle ordinanze d'esecuzione in seguito alla revisione parziale della legge sulla navigazione aerea · 9 pagine

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OSIA 748.131.1

2L’octroi d’une autorisation d’exploitation ou d’une concession d’exploitation présuppose que le DDPS confirme qu’il n’y a aucun conflit d’intérêts entre la défense nationale et l’exploitation civile de l’aérodrome.

3En outre, tout changement d’affectation des constructions et installations existantes et toute modification des constructions sont soumis à la procédure d’approbation des plans. L’OFAC mène dans tous les cas la procédure conformément aux art. 36d et 37d LA.

4L’OFAC applique les procédures prévues aux art. 36d et 37d LA quelles que soient l’ampleur et les conséquences du changement d’affectation.

Art. 39d, al. 3 et 4

3L’OFAC peut autoriser temporairement les décollages et les atterrissages d’aéronefs entre 22 h et 06 h :

a. après avoir entendu les cantons et aérodromes concernés, afin de préserver des intérêts publics importants;

b. sur les aéroports nationaux de Genève et de Zurich en vue de vols de mesure, si tant est que ces vols ne puissent avoir régulièrement lieu durant l’exploitation diurne.

4L’OFAC informe le public et l’OFEV sur les vols de nuit autorisés.

Art. 62, al. 2

2L’OFAC transmet le cadastre des surfaces de limitation d’obstacles aux cantons et aux communes. Ces derniers en tiennent compte dans leur règlement d’affectation, désignent les installations à annoncer conformément à l’art. 63 et informent leurs propriétaires ainsi que le service cantonal d’annonce.

Art. 62a, al. 2

2Les cantons et les communes en tiennent compte dans leur règlement d’affectation.

Titre précédant l’art. 62b