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Consultazione 2010/84: Modifica delle ordinanze d'esecuzione in seguito alla revisione parziale della legge sulla navigazione aerea · 9 pagine

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OSIA 748.131.1

Art. 66, al. 1, phrase introductive, al. 1biset 1ter

1L’OFAC examine le projet. Il statue par voie de décision en accord avec le DDPS:

1bisL’OFAC transmet sa décision au propriétaire dans les 30 jours suivant la réception de la demande.

1terL’OFAC peut limiter la durée de validité de l’autorisation. Toute demande de prorogation doit être adressée à l’OFAC au moins 30 jours avant l’expiration de la limite de validité. Dans le cas des autorisations dont la durée de validité est indéterminée, l’OFAC vérifie régulièrement le respect des conditions de l’autorisation et décrète si nécessaire des obligations supplémentaires.

Art. 68 Obstacles désaffectés

Les obstacles, notamment les cheminées, les téléphériques, les conduites, les antennes, les câbles et les fils, qui ne sont plus utilisés doivent être enlevés dans l’année suivant la date de désaffectation, et leur démontage annoncé à l’OFAC par l’intermédiaire du service cantonal d’annonce.

Titre précédant l’art. 73a

Titre 5a: Dispositions pénales

Art 73a

Est puni conformément à l’art. 91, al. 1, let. h, de la loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l’aviation5:

5 RS 748.0