Rapporto esplicativo

Consultazione 2011/55: Revisione dell'o sulla sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni (OSCT) e dell'o sulle tasse e indennità nell'ambito della sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni · 21 pagine

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4. Le chiffre 4 a trait aux ressources d’adressage connues de l’accès Internet surveillé, en particulier de l’origine de la communication (p.ex. adresse IP, numéro de téléphone du raccordement ADSL).

5. Le chiffre 5 concerne les informations connues lors de l’utilisation d’un appareil pour l’accès à Internet. La liste du chiffre 5 n’est pas exhaustive et concerne l’accès par le biais d’un ordinateur ou d’un téléphone mobile (smartphone).

6. Parmi les informations mentionnées dans le chiffre 6, il y a celles relatives à l'identification cellulaire (Cell ID)8 lors d’une surveillance d’un téléphone portable ayant servi comme moyen d'accès à Internet.

La let. b se réfère en particulier à l’obtention des informations rétroactives lors d’une surveillance d’un service de messagerie asynchrone. Il s’agit typiquement de données relatives à la surveillance d’e-mails. Dans ces cas, les données énoncées aux chiffres suivants doivent pouvoir être livrés aux autorités de poursuite pénale:

1. Parmi les données énoncées au chiffre 1 figurent les données de base générées lors de l’envoi et de la réception de messages par le biais de services de messageries électroniques asynchrones : la date et l’heure de l’envoi et de la réception.

2. Le chiffre 2 mentionne les paramètres détenus par le fournisseur Internet enregistrés et conservés par lui lors de l’utilisation du protocole SMTP, nécessaire entre autre pour l’envoi d’e-mails.

3. Le chiffre 3 exige que les adresses IP utilisées lors de l’envoi et / ou de la réception des messages transmis par le biais des services de messagerie électroniques asynchrones (par exemple les e-mails), puissent être requises par les autorités de poursuite pénale.

4. Le chiffre 4 dispose que toutes autres ressources d'adressage disponibles enregistrées par le fournisseur Internet lors de l’envoi ou de la réception de messages par la personne surveillée doivent être livrées.

Art. 24c Mesures de surveillance en rapport avec l’étranger

Le Tribunal fédéral a clairement déterminé dans sa décision du 10 mars 2009 (A2335/2008) qu’en vertu de l’art. 15 al. 1 LSCPT et de l’art. 16 OSPCT (ancien), la surveillance de la correspondance par télécommunication n’est pas limitée à un raccordement national avec un numéro d’appel national. La procédure de recours à la base de cet arrêt traitait de la surveillance d’un raccordement téléphonique se

8 Cf. à ce propos les explications ci-dessus ad art. 16 OSCPT