Rapporto esplicativo

Consultazione 2011/55: Revisione dell'o sulla sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni (OSCT) e dell'o sulle tasse e indennità nell'ambito della sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni · 21 pagine

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B. Services à commutation de paquets

1. Remarques introductives

Selon le droit en vigueur, les rubriques PS 1-5 et 8 ne traitent que de la surveillance d'e-mails. Comme décrit au début du présent rapport explicatif, sous le chiffre 1 ("Contexte"), la révision partielle de l'OSCPT a entre autres pour but de réglementer la surveillance Internet au sens large. Par conséquent, une grande partie des rubriques figurant sous la lettre B ont dû être supprimées ou adaptées aux modifications apportées dans la section 6 de l'OSCPT.

2. Rubriques PS 1-4

Suite à la nouvelle structure de la section 6, et tout particulièrement des articles 24, 24a, 24b et 24c il est prévu de séparer la surveillance de l'accès à Internet de la surveillance de chaque application Internet. Par ailleurs, une distinction est clairement faite entre la surveillance en temps réel de l'accès à Internet et des applications Internet d'une part (art. 24a) et de la surveillance rétroactive de l'accès à Internet et des messageries électronique asynchrones d’autre part (art. 24b).

Concrètement, les mesures de surveillance de l'art. 24a sont représentées sous les rubriques PS 1-4 et les mesures de surveillance de l'art. 24b sont reproduites sous les rubriques PS 5-6.

Pour ces mêmes raisons, la troisième colonne consacrée à ce jour aux ressources d'adressage à surveiller doit être remplacée par les informations relatives à l'accès et aux applications Internet respectivement des services de messagerie électronique asynchrones qui doivent pouvoir faire l’objet d’une surveillance. Toujours dans cette même colonne, une différence est faite dans les rubriques PS 1-4 en fonction de l'ampleur des informations que les fournisseurs Internet doivent livrer; à savoir:

- soit le contenu des communications et les données relatives au trafic (PS 1)ou seulement les données relatives au trafic d'un accès Internet (PS 2), - soit le contenu des communications et les données relatives au trafic (PS 3) ou

seulement les données relatives au trafic d'une application Internet (PS 4).

La rubrique PS 1 comprend nouvellement la surveillance en temps réel de l'accès à Internet et la livraison des données relatives au trafic.

Le total des émoluments pour une telle prestation de services est fixé à 6'160 francs.

Ce montant est constitué de la part revenant au service SCPT et qui est de 1'080 francs (cf. CS 1-3) et de la part des indemnités revenant aux fournisseurs Internet fixée à 1'330 francs. Cette indemnisation se base également sur celle relative à l'exécution d'une mesure de surveillance selon CS 1-3 de l'actuelle ordonnance sur les émoluments et indemnités. La différence entre ce montant de base (2'410 francs) et le montant global de 6'160 francs s'explique par la nécessité de conserver les données dans le centre de traitement du service SCPT et les frais y relatifs.

Ainsi, on compte 50 francs par année et par gigabyte (GByte) de données (sur un système de stockage à haute disponibilité et redondant) et on estime qu'une mesure de surveillance induit 20 GByte supplémentaires chaque mois et ce sur une durée