Rapporto esplicativo
Consultazione 2011/55: Revisione dell'o sulla sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni (OSCT) e dell'o sulle tasse e indennità nell'ambito della sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni · 21 pagine
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trouvant à l’étranger. Partant, la décision du Tribunal fédéral administratif concerne les services de téléphonie.
Cela étant, les conclusions du Tribunal fédéral administratif sont également applicables à la surveillance de l’Internet. Car le Tribunal fédéral administratif a conclu que la surveillance de la correspondance par télécommunication entre une ressource d’adressage étrangère et une ressource d’adressage quelconque se trouvant dans un réseau d’un fournisseur de services de télécommunication suisse n’était pas contraire à l’esprit de la LSCPT. Par un tel branchement la correspondance par télécommunication d’une personne précise est surveillée, tel que le prévoit l’art. 15 al. 1 LSCPT, et, ce faisant, l’objet de la surveillance est une ressource d’adressage précise exactement comme lors de la surveillance d’une ressource d’adressage nationale. Il n’est pas possible de déduire de l’art. 15 al. 1 LSCPT qu’une surveillance doit être limitée à une ressource d’adressage nationale avec un accès national.
L’art. 24c précise que les surveillances, même si elles ont un rapport avec l’étranger, demeurent des surveillances standard selon art. 24 al. 1 let. c et d, art. 24a let a et b et art. 24b let a.
Il y a rapport avec l’étranger quand une mesure de surveillance concerne le trafic par Internet de ou vers une ressource d’adressage étrangère à l’intérieur du pays, appelée Inbound Roamer. La correspondance par télécommunication comprend le trafic par internet par le biais d’un réseau téléphonique mobile suisse ou un accès sans câble en Suisse. La ressource d’adressage à surveiller peut être par exemple un numéro MSISDN ou un numéro IMSI. Des surveillances en temps réel et rétroactives de la correspondance par télécommunication peuvent être ordonnées dans ce cas de figure et ce indépendamment de l’appartenance de réseau de la ressource d’adressage. En ce qui concerne les applications il peut être fait abstraction de l’endroit de connexion de l’usager.
Art. 25 Mise en œuvre de la surveillance
Cet article est désormais composé de 7 alinéas. Il a été élargi de deux alinéas, à savoir les actuels alinéas 4 et 5.
L'al. 1, let. a est maintenu dans sa forme actuelle. Seul l’al. 1 let. b est complété par l'expression "si nécessaire", afin que la compétence de décision de contacter ou non les fournisseurs Internet dans les situations mentionnées à l’al. 1, let. b demeure auprès du service SCPT. Contrairement à la version française, le terme « fournisseur Internet » n’a pas du être adapté dans la version allemande et italienne.
L'al. 2 tient compte de l'entrée en vigueur du CPP en date du 1erjanvier 2011 et de l'abrogation des art. 3 à 10 LSCPT. Dès lors, il renvoie à l'art. 271, al. 1, CPP qui poursuit le même but que les art. 4, al. 5 et 6, ancienne LSCPT. En outre, cet alinéa doit être adapté au fait qu'en plus du courrier électronique, il y a lieu de surveiller également l'accès Internet ainsi que les applications Internet (renvoi aux art. 24, 24a et 24b).
L’al. 3 demeure inchangé.