Rapporto esplicativo

Consultazione 2011/55: Revisione dell'o sulla sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni (OSCT) e dell'o sulle tasse e indennità nell'ambito della sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni · 21 pagine

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De l'avis des autorités de poursuite pénale ordonnant les mesures de surveillance et les tribunaux de mesures de contrainte qui les autorisent, la liste des mesures de surveillance ne saurait être considérée comme exhaustive. Le service SCPT et les fournisseurs de services de télécommunication sont également obligés d'exécuter les mesures de surveillance ordonnées et autorisées ne figurant pas explicitement dans l'OSCPT. Cette situation conduit à une grande insécurité juridique et, tant pour le service SCPT que les fournisseurs de services de télécommunication, à des coûts considérables lors de l'exécution de mesures de surveillance ne figurant pas expressément dans l'OSCPT. L'exécution de ces mesures spéciales, par exemple dans le domaine de la surveillance Internet, peut occasionner de lourdes dépenses de l'ordre de plusieurs centaines de milliers de francs, par l'acquisition de technologies de surveillance et par le recours à des spécialistes externes, coûts qui ont jusqu’à présent été pris en charge par le service SCPT. Cette situation ne saurait être tolérée. Confronté à l'exécution de telles mesures de surveillance, le service SCPT se voit contraint de rendre des décisions relevant du droit administratif fédéral. Ces décisions font régulièrement l'objet de recours de la part des fournisseurs de services de télécommunication. Il en découle une charge supplémentaire pour le service SCPT ainsi qu’une insécurité juridique. Ces deux points pourraient être évités si l'OSCPT venait à être complétée par l'introduction explicite des nouvelles mesures de surveillance Internet et en même temps par l'adaptation des tarifs dans l'ordonnance sur les émoluments et indemnités en matière de surveillance de la correspondance par poste et télécommunication3 (ci-après, ordonnance sur les émoluments et indemnités). En outre, la levée de l’insécurité juridique actuelle renforcerait la sécurité des investissements des fournisseurs de services de télécommunication en matière de technologies liées à la surveillance. L'art. 15 LSCPT permet de procéder à une telle révision partielle de l'OSCPT dans la mesure où les fournisseurs de services de télécommunication doivent pouvoir être en mesure de livrer non seulement des données de l'application e-mail conformément à l'actuel art. 24 OSCPT, mais également celles d’accès Internet et d'autres applications Internet.

Il est également nécessaire de formuler de façon suffisamment précise dans l'OSCPT les autres mesures de surveillance qui ont été définies par la pratique et reconnues par la jurisprudence en matière de la LSCPT. Il en est de même des émoluments et indemnités découlant desdites mesures et devant être fixés dans l'ordonnance sur les émoluments et indemnités. Il s’agit particulièrement des recherches par champ d'antennes, de la recherche et du sauvetage de personnes disparues (recherches d’urgence) ainsi que de la surveillance en relation avec l’étranger de personnes suspectées. Ces mesures, créées par les besoins des autorités de poursuite pénale et confirmées par la jurisprudence, doivent être introduites dans le cadre de la révision partielle des deux ordonnances également pour des raisons liées à la sécurité du droit.

Enfin, il y a lieu de relever que les nouvelles mesures devant être intégrées dans l'OSCPT seront, en application de l’art. 33 al.1bis, règlementées dans les directives administratives et techniques du service SCPT de manière conforme aux standards

3 RS 780.115.1