Rapporto esplicativo

Consultazione 2011/55: Revisione dell'o sulla sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni (OSCT) e dell'o sulle tasse e indennità nell'ambito della sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni · 21 pagine

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Art. 4a Emoluments pour des prestations non prévues par l’OSCPT

L'al. 1 est le pendant de l'al. 1 de l’art. 4 quant aux indemnités ne figurant pas dans la liste de la présente ordonnance octroyées aux fournisseurs de services de télécommunication. En outre il précise que l’indemnité est partie intégrante de l’émolument perçu auprès des autorités de poursuite pénale, soit que l’émolument est composé d’une indemnisation destinée au service SCPT ainsi qu’une indemnisation destinée aux fournisseurs de services de télécommunication. Pour les prestations de services prévues par la présente ordonnance on obtient le montant de l’indemnité destinée au service SCPT par la soustraction du montant de l’indemnité destinée aux fournisseurs de service.

L'al. 2 de l’art. 4a fixe le taux horaire à 160 francs (cf. explications relatives à l’art. 4).

L’al. 3 définit les démarches susceptibles d’être facturée s par les fournisseurs de services postaux et de télécommunication afin de permettre une indemnisation correcte de leurs dépenses conformément à l’art. 4a.

L'al. 4 fixe à 80% le pourcentage de la couverture des indemnités par rapport à l'ensemble des dépenses11.

Art. 5a Emoluments pour des mesures non autorisées

L’art. 5a établit le principe selon lequel des émoluments et des indemnités seront également facturés si une mesure de surveillance ordonnée et exécutée n'a pas été autorisée par la suite ou n'a pas permis d'obtenir le succès d’enquête escompté.

Art. 5b Application de l'ordonnance générale sur les émoluments

Il s'agit ici d'une référence globale à l'ordonnance générale sur les émoluments12.

4. Conséquences financières et personnelles

Selon toute vraisemblance, ces deux projets de révision d'ordonnances n'auront pas, dans une première phase, de conséquences financières ou personnelles pour la Confédération.

En vertu des articles 15 et 16 LSCPT en relation avec les articles 18 et 26 OSCPT, les fournisseurs de services de télécommunication doivent assumer les frais d'investissement nécessaires pour garantir l’exécution des les mesures de surveillance Après l'entrée en vigueur de la révision partielle de l'OSCPT, lesdits fournisseurs devront également prendre à leur charge les frais d'investissement liés à la capacité d’effectuer la surveillance des nouvelles technologies de télécommunication qu'ils ont mis et mettront sur le marché (surveillance Internet).

11 Il s'agit en l'occurrence d'un pourcentage correspondant à la pratique instaurée par le DETEC et ayant prévalu à ce jour.

12 RS 172.041.1