Rapporto esplicativo
Consultazione 2011/55: Revisione dell'o sulla sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni (OSCT) e dell'o sulle tasse e indennità nell'ambito della sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni · 21 pagine
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L’art. 25 al. 4 a été inséré afin de préciser que les fournisseurs Internet ont l’obligation de transmettre la correspondance par télécommunication des personnes sous surveillance. En outre l’al. 4 autorise le service SCPT à règlementer les spécifications de ces transmissions dans ses directives. Il est précisé que les directives se basent sur les standards ETSI afin d’assurer la sécurité des investissements des fournisseurs de services de télécommunication et en vue d’agir vers une unification de la surveillance de la correspondance par télécommunication selon les standards européens.
Art. 25 al. 5 a été inséré suite à la longue pratique du service SCPT entérinée par les tribunaux afin de réglementer séparément la compétence du service d’ordonner à l’encontre des fournisseurs Internet l’exécution des mesures de surveillance ne figurant pas explicitement dans la présente ordonnance mais qui ont été ordonnées par les autorités de poursuite pénale et autorisées par les tribunaux de mesures de contrainte.
Le contenu des anciens al. 4 et 5 est règlementé par les nouveaux alinéas 5 et 6.
Art. 26 Obligations des fournisseurs Internet
Cet article a été remanié et harmonisé avec l'actuel 18 OSCPT. Il comprend désormais 7 alinéas au lieu de 5.
Dans la version française la notion de fournisseurs d' "accès" Internet est remplacée par celle de « fournisseurs Internet » dans le titre ainsi que les al. 1, 3, 5 et 6. Il en est de même à l'al. 2 où la notion d' "accès" a été tracée. Ces modifications résultent de la nouvelle terminologie de l'art. 1, al. 2, let. e. Contrairement au texte français la notion de « fournisseur Internet » n’a pas du être adaptée dans la version allemande et italienne.
L’al. 1 est modifié par la suppression du renvoi à l'ancien art. 24 OSCPT. Ce dernier a été remplacé par à un renvoi à la section 6. S'agissant de l'al. 2, il ne subit qu'une modification linguistique dans sa version française pour les raisons exposées dans le paragraphe précédent. Il en est de même de l'al. 3 en sa version française et il a été harmonisé avec l'art. 18, al. 3 OSCPT dont le contenu a été repris. Par ailleurs, il est précisé que les fournisseurs Internet doivent indiquer au service SCPT, en la forme écrite, les noms des personnes de contact responsables. Des changements y relatifs doivent également être signalés au service SCPT sans délai. Dans l’al. 4 le renvoi à l’ancien art. 24 a été supprimé et remplacé par un renvoi aux art. 24-24c. En outre dit alinéa a du être adapté au fait que désormais non seulement les e-mails pourront faire l’objet d’une surveillance, mais également les accès et les applications Internet (renvoi aux art 24, 24a, 24b et 24c).
L’ancien contenu de l’al. 5 a été supprimé. La raison en est que le contenu de cet alinéa traite d’un sujet de nature organisationnelle et administrative n’ayant désormais plus sa place dans l’OSCPT étant donné qu’il est réglementé dans les directives organisationnelles et administratives9 émises par le service SCPT. Dans sa nouvelle teneur, l’al. 5 règlemente l’obligation des fournisseurs Internet de
9 Il s'agit des directives OAR (Organisational and Administrative Requirements) du service SCPT qui sont à disposition des fournisseurs de services de télécommunication.