Rapporto esplicativo

Consultazione 2011/55: Revisione dell'o sulla sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni (OSCT) e dell'o sulle tasse e indennità nell'ambito della sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni · 21 pagine

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La modification de la let. f concerne uniquement la version française. Le terme « fournisseur d’accès à internet » a été remplacé par « fournisseur Internet ». Ce changement de terminologie intervient également à l’art. 1 al. 2 let. e et dans l’annexe à la présente ordonnance.

Sans être exhaustive, la liste de ressources d’adressage de la let. g, ch. 1 complète la liste actuelle. Le but consiste à obtenir des autorités de poursuite pénale qu'elles fournissent les ressources d'adressage correctes afin de pouvoir exécuter les mesures de surveillance Internet qu'elles ont ordonnées.

Art. 24 Types de surveillance

L'art. 24, en sa teneur actuelle, a été complètement remanié, car il ne correspond plus au niveau actuel de la technique. La disposition en vigueur laisse croire que la communication Internet n'aurait lieu que par e-mails. Or, il est incontesté que le domaine de la technologie et des prestations de services Internet se sont continuellement développés par le passé et que cette évolution va continuer dans le futur. Dans le cadre de ce processus, la communication par e-mail ne joue qu'un rôle négligeable. Dès lors, il est impératif de procéder aux adaptations nécessaires de cette partie de l'OSCPT afin d'assurer la sécurité du droit et de permettre aux autorités de poursuite pénale de disposer d'un moyen efficace dans la lutte contre la criminalité, tout particulièrement dans le domaine de la cybercriminalité. Outre le nouvel art. 24, trois nouvelles dispositions ont été créées, à savoir les art. 24a, 24b et 24c.

Le choix de la séparation en quatre articles repose d’une part sur la volonté d'adapter la surveillance de l’Internet aux normes internationales ETSI prévalant dans le domaine de la surveillance des télécommunications et d’autre part sur la volonté de transcrire dans l’ordonnance la jurisprudence du Tribunal fédéral administratif en matière de mesures de surveillances en rapport avec l’étranger. Conformément à ce but, l’art. 24 règlemente la question des accès internet et applications pouvant faire l’objet d’une surveillance. Les art. 24a et 24b décrivent les différents types de surveillance. L’art. 24a règlemente les surveillances en temps réel et art. 24b les surveillances rétroactives. Enfin, l’art. 24c règlemente les mesures de surveillance en rapport avec l’étranger.

L’art. 24 décrit de manière détaillée ce que l’on entend par canal ou voie de communication Internet, en dressant à titre exemplatif une liste de différentes technologies utilisées actuellement pour transmettre des données Internet.

L'al. 1 définit une liste énonçant les canaux de communication suivants:

a. L'accès à Internet par une ligne téléphonique moyennant un modem analogique constitue la première méthode d’accès Internet qui avait été offerte au grand public avant « l’ère de l’ADSL ». Ce type d’accès existe encore aujourd’hui pour effectuer un accès à distance sécurisé.

b. L’accès Internet à large bande est le type d’accès le plus répandu pour le grand public. Il s’agit généralement de l’ADSL, du VDSL ou de l’accès par câble.